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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Finland

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1950)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1974)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 1980)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), des observations conjointes de la SAK, la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et la Confédération des syndicats du personnel cadre et de direction de Finlande (AKAVA), des observations de la Confédération des industries finlandaises (EK) et de la Confédération des entreprises finlandaises (SY) sur l’application de la convention no 81, communiquées avec les rapports du gouvernement. La commission prend également note des observations de la SAK à propos de l’application de la convention no 150, communiquées avec le rapport du gouvernement.

A.Inspection du travail

Articles 3, 4, 5 a), 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 6, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention no 129. Impact de la réforme des services administratifs sur l’organisation et le fonctionnement effectif des services de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de 2020 de l’Administration de la santé et la sécurité au travail (SST) de Finlande (ci-après dénommé rapport annuel de l’inspection du travail) indique que c’est le ministère des Affaires sociales et de la santé qui dirige les Divisions de la SST des Agences régionales de l’administration de l’État (ci-après dénommées l’inspection du travail) dont les activités s’inscrivent dans un plan-cadre quadriennal. Le rapport annuel de l’inspection du travail de 2020 indique aussi que l’inspection du travail délaisse les activités d’inspection ciblées par secteur au profit d’opérations en réponse à des phénomènes, et qu’elle se concentre actuellement sur les questions de conditions de travail, de fragmentation de la vie professionnelle et de charge de travail. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, afin de permettre une utilisation adéquate des ressources, une division a été créée pour se charger de toutes les tâches administratives de l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Finances a mis en chantier un projet de développement, pour la période 2015-2019, d’activités centrées sur le client dans les Agences régionales de l’administration de l’État, le but étant de développer’ le système de libre-service et l’utilisation des services électroniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur toute réforme affectant l’organisation des services d’inspection du travail et leurs opérations.
En outre, la commission avait demandé précédemment des informations sur les suites qui auraient été données au rapport du Comité des hauts responsables de l’inspection du travail sur l’évaluation du système finlandais d’inspection du travail (le rapport SLIC) et sur la mise en œuvre du système de traitement informatisé des données «VERA». La commission note que le gouvernement indique que le système VERA est maintenant totalement opérationnel et constitue un outil essentiel pour le ciblage et le suivi des activités de mise en œuvre dans le domaine de la SST. Il ajoute que ce système a amélioré l’efficacité et la qualité des interventions de l’inspection du travail et que les données statistiques sur le ciblage des inspections et les procès-verbaux adressés aux employeurs sont plus détaillés qu’auparavant. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1 b), article 5 a), articles 9 et 14 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et articles 11, 12 et 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services publics ou privés exerçant des fonctions similaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, si les employeurs doivent déclarer aux compagnies d’assurance les accidents du travail qui, sans être mortels ou graves, ont néanmoins donné lieu à un congé de maladie, il n’est en revanche pas nécessaire de les déclarer à l’inspection du travail. Le gouvernement précise que les statistiques des accidents du travail sont néanmoins très complètes, puisqu’elles proviennent des compagnies d’assurance et répertorient tous les accidents que ces compagnies ont indemnisés. Or, suivant les observations de la SAK, les médecins du travail déclarent un nombre minimal de cas de maladies et affections professionnelles à l’inspection du travail, ce qui explique que les inspections liées à des cas de maladie professionnelle sont rares. Dans leurs observations, la SAK, la STTK et l’AKAVA indiquent par ailleurs que, selon une étude de l’Institut finlandais de la santé professionnelle, un diagnostic de maladie professionnelle est rarement suivi de changements dans les conditions et les pratiques de travail. À ce propos, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour garantir la coopération avec les services de santé professionnelle, y compris une formation des médecins du travail et du personnel infirmier par des représentants de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l’inspection du travail, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur les efforts déployés par l’inspection du travail pour procéder à des inspections en rapport avec des maladies professionnelles, et de recommander des changements dans les pratiques de travail afin de réduire l’incidence des cas de maladie professionnelle.
Articles 5 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 13 et 24 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection et des institutions publiques exerçant des activités analogues. Collaboration avec les partenaires sociaux. Application dans les faits. La commission note que, suivant le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, la coopération tripartite en matière d’application des règles de SST rassemble les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les comités régionaux de SST et le Comité consultatif national. Néanmoins, la commission note que, pour la SAK, davantage de coopération serait nécessaire entre l’inspection du travail et les organisations syndicales, et que cette coopération avait commencé à ralentir déjà avant la pandémie de COVID-19. Elle note également les préoccupations exprimées par la SAK à propos des enquêtes de police et des poursuites qui ne progressent pas assez rapidement, le risque étant de’ dépasser les délais de prescription. Dans leurs observations, les organisations d’employeurs et de travailleurs expriment aussi des divergences de vues concernant l’efficacité des sanctions imposées pour les infractions à la SST, trop modestes aux yeux de la SAK, la STTK et l’AKAVA, tandis que la SY et l’EK considèrent que certaines amendes pour les entreprises sont très élevées et qu’une approche fondée sur des directives’ serait plus efficace. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les modalités de la coopération avec les autorités chargées ’ des poursuites dans leurs attributions pour faire en sorte que soient effectivement appliquées des sanctions adéquates en cas d’infraction. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour évaluer la pertinence des sanctions pour infractions aux règles de SST au fil du temps et de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux.
Articles 10, 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 14, 20 c) et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Confidentialité des plaintes. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui montrent que le nombre des visites d’inspection a augmenté, passant de 25 991 en 2016 à 26 239 en 2018, avant de retomber à 14 596 en 2020 pour remonter ensuite à 20 268 en 2021. D’après le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, le nombre des visites de lieux de travail en présentiel a lui aussi chuté, passant de 25 084 en 2017 à 9 176 en 2020. Sur ce point, le rapport précise qu’en raison de la pandémie de COVID-19, une part importante des contrôles SST s’est faite virtuellement, en 2020, par le biais d’inspections à distance, mais que les enquêtes sur des accidents du travail et autres inspections nécessitant une observation plus approfondie du lieu de travail se sont faites sur site. La commission prend note des observations de la SAK qui souligne que, si l’on peut se féliciter de la diversité et de la pertinence des mesures de contrôle, qui conduisent à une application effective et générale, des inspections sur site suffisamment fréquentes sont tout aussi importantes. La SAK, la STTK et l’AKAVA répètent aussi, dans leurs observations, que moins de 10 pour cent de l’ensemble des lieux de travail sont inspectés en Finlande, et se demandent si le contrôle de l’application se fait de manière harmonieuse et équitable dans tout le pays. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 400 en 2018 à 414 en 2021 et que l’EK estime que le système d’inspection du travail est de bonne qualité, complet et doté de moyens suffisants. La commission observe toutefois qu’en 2020, Statistics Finland dénombrait 368 622 entreprises en Finlande. S’agissant de la couverture des visites de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le nombre et la fréquence des visites d’inspection soient suffisants pour assurer le bon exercice des fonctions d’inspection et le respect des dispositions légales applicables à chaque lieu de travail. La commission prie plus particulièrement le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des inspections effectuées, ventilées entre inspections de routine et inspections inopinées, contrôles effectués à distance et visites en présentiel, ainsi que sur le nombre des inspections planifiées et des inspections consécutives à une plainte.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêtque le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail contient des statistiques propres au secteur agricole, sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission observe aussi que bien’ que les statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qu’ils emploient semblent être disponibles sur le site Web de Statistics Finland, on ne les trouve pas dans les rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des copies des rapports annuels de l’inspection du travail, en s’assurant qu’ils contiennent des statistiques relatives aux lieux de travail assujettis à l’inspection et au nombre de travailleurs qu’ils emploient, conformément aux articles 20 et 21 c) de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 c) de la convention no 129.

Questions concernant plus particulièrement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités de contrôle de l’application et de prévention en matière de SST dans l’agriculture. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des visites d’inspection et d’autres activités effectuées dans le secteur agricole au cours de la période 2018-2021 par l’inspection du travail. D’après le gouvernement, 457 visites d’inspection concernaient l’emploi de travailleurs migrants. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’afin de diffuser l’information dans d’autres langues que le finnois, le site Web de l’inspection du travail a été traduit en suédois et en anglais, tandis que le guide «Salarié étranger en Finlande» a été traduit en quinze langues. À ce sujet, la commission prend également note des observations formulées par la SAK au titre de la convention no 184, qui estime que les travailleurs migrants saisonniers constituent un groupe particulièrement vulnérable et que les ressources disponibles pour l’inspection dans l’agriculture ne suffisent pas à assurer un bon contrôle de l’application. Notant que le gouvernement indique que l’inspection du travail délaisse l’approche des activités d’inspection ciblées par secteur au profit d’opérations en réponse à des phénomènes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail menées dans ce secteur, y compris sur les visites d’inspection effectuées et sur les mesures prises en conséquence. La commission prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les inspecteurs du travail donnent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs concernant la manière la plus efficace de se conformer aux dispositions légales, plus particulièrement dans le cas des travailleurs migrants saisonniers.
Article 9 de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos d’un cours de formation ouvert à tous les inspecteurs depuis le mois de mai 2018 et traitant de la sécurité des machines dans l’agriculture, ainsi qu’une formation de deux jours organisée en 2016 à l’intention des inspecteurs travaillant dans le secteur primaire et qui portait sur différents thèmes liés à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans les domaines relevant de l’agriculture, notamment sur le nombre des inspecteurs du travail ayant suivi cette formation.

B.Administration du travail

Articles 1 et 4 de la convention no 150. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle le ministère des Affaires économiques et de l’emploi est maintenant dirigé par deux ministres et compte quatre départements en charge de ses fonctions principales, ainsi que trois unités distinctes. Le gouvernement indique aussi que la responsabilité première de l’élaboration de la politique et de la législation relatives à la migration de main-d’œuvre et de la coordination des politiques a été transférée du ministère de l’Intérieur à celui des Affaires économiques et de l’emploi à partir du 1er janvier 2020. La commission note que, suivant le rapport annuel de l’inspection du travail, le ministère des Affaires sociales et de la santé conserve des responsabilités dans le domaine du travail, notamment en matière d’inspection du travail et de SST. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la coordination entre le ministère des Affaires économiques et de l’emploi et le ministère des Affaires sociales et de la santé pour garantir un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Article 9. Délégation des activités d’administration du travail à des organes régionaux ou locaux. Suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des réformes censées renforcer le rôle des administrations locales dans l’organisation des services de l’emploi. À ce sujet, le gouvernement indique qu’entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2024, des projets pilotes seront mis en œuvre pour lesquels certaines missions des Bureaux régionaux de l’emploi et du développement économique (Bureaux TE) seront transférées aux administrations locales. Par ailleurs, le gouvernement mentionne aussi pour 2024 une réforme consistant en un transfert définitif aux municipalités des services publics de l’emploi et du développement économique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de ces réformes. Elle le prie également d’indiquer comment le ministère des Affaires économiques et de l’emploi disposera des moyens de vérifier si les administrations locales et les municipalités fonctionnent dans le respect de la législation nationale et adhèrent aux objectifs qui leur sont assignés.
Article 10, paragraphe 2. Ressources du système d’administration du travail. La commission note que, dans ses observations, la SAK exprime ses préoccupations quant au niveau des ressources dont disposent les municipalités qui s’efforcent de gérer, à titre d’essai, les services de l’emploi dans de grandes zones urbaines. La SAK indique que, d’après certaines sources d’information, les conditions de travail du personnel sont perçues comme très stressantes, sollicitant à l’extrême sa capacité à gérer la charge de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le personnel du système d’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
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