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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Rwanda (Ratification: 2018)

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Article 1, paragraphe 1) a) et b), et article 3 de la convention. Services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi ainsi qu’à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne. Statut juridique des agences d’emploi privées. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note en particulier des informations fournies sur le cadre juridique régissant les agences d’emploi privées (PEA), notamment l’article 115 de la loi no 66/2018 du 30/08/2018 portant réglementation du travail au Rwanda («la loi de 2018»). Le gouvernement indique qu’un arrêté du ministre en charge du travail doit être adopté en vertu de l’article 115 de la loi de 2018 pour déterminer les modalités d’établissement et de fonctionnement des PEA. La commission prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté est toujours en cours de rédaction et de consultation et que, par conséquent, la mise en œuvre de la convention n’est pas encore possible. À cet égard, la commission relève que, selon l’article 3.2.2.1 de la Stratégie nationale de renforcement des compétences et de promotion de l’emploi (2019–2024), les entreprises sociales et les prestataires de services de perfectionnement sont définis comme des prestataires privés de services de l’emploi qui, en sus des PEA, proposent des services de rapprochement des demandeurs d’emploi et offres d’emploi. Le rapport du gouvernement ne précise pas si ces entités sont elles aussi régies par l’article 115 de la loi de 2018. La commission note en outre que l’article 23 de la loi de 2018 régit la sous-traitance, et prévoit que le contrat de sous-traitance intervient lorsqu’un employeur confie à un autre employeur l’exécution d’une partie du travail ou des services à exécuter. La loi de 2018 ne précise pas clairement si son article 115 régit cette activité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de l’élaboration et de l’adoption de l’arrêté d’application et de lui en fournir copie du texte dès qu’il sera disponible. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées concernant d’autres faits nouveaux relatifs à la législation du travail ayant une incidence sur l’application de la convention, ainsi que d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées au sujet de la législation et des autres mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si les activités des entreprises sociales et des prestataires de cours de perfectionnement qui fournissent des services d’emploi sont régies par l’article 115 de la loi de 2018. (art. 1 et 3 de la convention). Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser si les services de sous-traitance sont régis par l’article 115 (2) de la loi de 2018.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le droit général de former des associations de partenaires sociaux et de négocier collectivement est protégé par l’article 10 de la Constitution rwandaise ainsi que par la loi de 2018. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la situation des travailleurs dans les relations d’emploi triangulaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que les travailleurs recrutés par les PEA et mis à la disposition des entreprises utilisatrices au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention puissent exercer pleinement leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 5. Protection contre la discrimination et services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs défavorisés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 9 de la loi de 2018, il est interdit aux employeurs de pratiquer une discrimination à l’encontre des travailleurs fondée sur l’origine ethnique, la famille ou l’ascendance, le clan, la couleur de peau ou la race, le sexe, la région, les catégories économiques, la religion ou la foi, l’opinion, la fortune, la différence culturelle, la langue, le handicap physique ou mental ou toute autre forme de discrimination. Notant que les agences d’emploi privées qui offrent des services de placement au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ne sont pas des employeurs directs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour s’assurer que les agences qui fournissent un service de placement sans entrer dans une relation d’emploi avec le demandeur d’emploi ne traitent pas ces clients de manière discriminatoire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées concernant la nature, la portée et l’impact des services spécifiques ou des programmes des agences d’emploi privées qui sont spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi, comme le prévoit l’article 5.
Article 6. Traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un arrêté ministériel définira les mesures de protection des données personnelles des travailleurs qui recourent aux services des PEA. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’application de cet article de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour s’assurer que le traitement des données personnelles des travailleurs par les agences d’emploi privéesest effectué de manière à protéger ces données et à garantir le respect de la vie privée des travailleurs. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations fournies par le Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des données personnelles des travailleurs (1997), ainsi que sur le document de travail no 62 (2022) du BIT, qui énonce des principes généraux sur la protection des données personnelles des travailleurs.
Article 7. Interdiction de facturer des honoraires. Le gouvernement indique qu’aucune dérogation à l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’a été accordée. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont l’interdiction faite aux PEA de facturer des honoraires ou des frais aux travailleurs utilisant leurs services est transposée dans la législation ou la pratique nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 8.Protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire et prévention des abus à leur égard. La commission note que, outre l’arrêté à adopter en vertu de l’article 115 de la loi de 2018, le ministre en charge du travail doit établir un arrêté régissant l’emploi des travailleurs étrangers au Rwanda (article 12 de la loi de 2018). La commission note que la Politique nationale de l’emploi révisée du Rwanda, adoptée en 2019, prévoit, dans son domaine d’action no 5 sur la mobilité et la migration de la main-d’œuvre, des mesures visant à renforcer la capacité des agences d’emploi privées et publiques à répondre aux besoins en matière de migration de la main-d’œuvre, ainsi que des mesures visant à renforcer la réglementation des PEA s’occupant du recrutement de la main-d’œuvre migrante étrangère et de la main-d’œuvre émigrée. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont les travailleurs rwandais envoyés par les PEA pour travailler à l’étranger sont protégés contre les pratiques frauduleuses et les abus. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cet article de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard, et de tenir la commission informée des progrès accomplis pour ce qui est de l’élaboration et l’adoption de l’arrêté ministériel visé à l’article 12 de la loi de 2018. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants et de fournir copie du texte de ces accords.
Article 9. Mesures visant à s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants est interdit au Rwanda en vertu de l’article 6 de la loi de 2018. Le gouvernement ajoute que l’interdiction du travail des enfants sera également déterminée dans l’arrêté ministériel déterminant les modalités d’établissement et de fonctionnement des PEA. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes sur ce point, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par les PEA, ainsi que de tenir la commission informée des progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de l’arrêté ministériel en question.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriées aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur la manière dont il est donné effet à l’article 10 de la convention, mais mentionne l’élaboration d’un arrêté ministériel déterminant le mécanisme et les procédures d’enquête sur les plaintes relatives aux activités des agences d’emploi privées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur la teneur et la portée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités dans les relations d’emploi triangulaires.Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection adéquate des travailleurs mis à la disposition des entreprises utilisatrices par les agences d’emploi privées, au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), la commission le prie de fournir des informations détaillées sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, comme le prescrit l’article 12.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les PEA. La commission note que le domaine d’action no 7 de la Politique nationale de l’emploi révisée (2019) préconise le développement de moyens innovants permettant de promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les PEA, dans le but d’améliorer les services fournis aux demandeurs d’emploi et aux employeurs. À cet égard, la commission prend note des recommandations formulées dans le document de travail no 232 du BIT sur l’évaluation des services publics de l’emploi et des politiques actives du marché de l’emploi au Rwanda (2017). En particulier, la commission prend note de la recommandation concernant la mise en place d’un cadre juridique propice à la coopération et à la collaboration entre le service public de l’emploi et les PEA. En outre, la recommandation no 2.2 demande au gouvernement d’envisager de ratifier à la fois la convention (no 88) sur les services de l’emploi, 1948, et la convention no 181. Notant que les services publics de l’emploi peuvent jouer un rôle primordial dans l’amélioration de l’efficacité du marché de l’emploi et la réalisation des objectifs de la politique nationale de l’emploi, et rappelant la campagne lancée par le Bureau en mai 2022 pour promouvoir la ratification des conventions nos 88 et 181, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 88, en tant qu’instrument le plus à jour dans le domaine des services publics de l’emploi, qui vient compléter la mise en œuvre effective de la convention no 181. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les partenaires sociaux sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération et la collaboration entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les autorités compétentes auxquelles cette disposition fait référence et de fournir des exemples d’informations qui leur sont fournies par les agences d’emploi privées. Enfin, elle prie le gouvernement de préciser les informations qui sont mises à la disposition du public et la fréquence à laquelle elles le sont.
Article 14 et parties IV et V du formulaire de rapport. Application, contrôle et mesures correctives en cas d’infraction. La commission note que l’article 120 de la loi de 2018 fait référence aux fonctions de l’inspection du travail, alors que le chapitre XII de la loi de 2018 prévoit des sanctions générales en cas d’infraction à ses dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la convention est assuré par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes.
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