ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Serbia (Ratification: 2000)

Other comments on C143

Direct Request
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2004

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de lois et politiques relatives à la migration et renvoie à cet égard à son commentaire concernant l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. S’agissant de la protection des droits humains fondamentaux des travailleurs migrants, la commission note que le Commissariat pour les réfugiés et les migrations est chargé d’apporter une assistance aux migrants, en particulier ceux qui appartiennent à un groupe vulnérable, et que le Centre pour la protection des victimes de la traite des personnes offre une protection aux victimes potentielles de la traite. La commission note également que le gouvernement indique que la loi prévoit des mesures spéciales de protection destinées aux victimes potentielles de la traite, qui bénéficient d’une autorisation de séjour temporaire et qui ont accès au marché du travail et à l’éducation (art. 28 de la loi sur les étrangers (J.O. no 24/18)). Dans le cadre des procédures d’éloignement (expulsion), les autorités compétentes sont tenues de prendre en considération les besoins des migrants appartenant à un groupe vulnérable (mineurs, personnes privées de leur capacité juridique, personnes en situation de handicap, personnes âgées, femmes enceintes, familles monoparentales et personnes victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence) et d’agir conformément aux instruments internationaux auxquels la Serbie est partie (art. 58 de la loi sur les étrangers). À ce propos, la commission relève que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU s’est dit préoccupé par l’inadéquation persistante des conditions d’accueil des migrants et a recommandé au gouvernement d’améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil et l’accès aux soins de santé et aux autres services de base (E/C.12/SRB/CO/3, 6 avril 2022, paragr. 32). En outre, le Comité contre la torture de l’ONU rappelé au gouvernement qu’il devait faire en sorte qu’une formation obligatoire sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements soit dispensée à tous les membres des forces de l’ordre et autres agents publics travaillant au contact de migrants privés de liberté (CAT/C/SRB/CO/3, 20 décembre 2021, paragr. 36). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer ce qui est fait concrètement pour garantir que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière aient accès à des informations complètes, formulées dans une langue qu’ils comprennent, sur leurs droits au travail et les voies de recours disponibles, ainsi que sur les possibilités de bénéficier de l’assistance d’un avocat; ii) de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Commissariat pour les réfugiés et les migrations et les autres autorités compétentes à cet égard (campagnes de sensibilisation, formation au respect des droits fondamentaux de l’homme, amélioration des conditions d’accueil des travailleurs migrants, entre autres); iii) de communiquer des données ventilées par sexe et par origine sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière ayant saisi une juridiction administrative ou judiciaire d’une plainte pour violation des droits fondamentaux de l’homme ou de droits découlant d’emplois antérieurs; iv) de donner des informations sur le nombre de plaintes qui ont été déposées par des travailleurs migrants au motif que leurs conditions de travail relèveraient de l’exploitation (en raison notamment du non-paiement ou du paiement incomplet des salaires, des cotisations de sécurité sociale et d’autres prestations) et qui ont été portées à l’attention des inspecteurs du travail, ainsi que sur les peines imposées aux employeurs qui emploient illégalement des travailleurs migrants.
Articles 2 et 6. Détection de l’emploi illégal et des migrations dans des conditions abusives. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande d’informations sur les mesures adoptées pour recueillir des données sur les travailleurs migrants qui effectuent un travail non déclaré ainsi que sur les sanctions imposées par l’inspection du travail aux employeurs concernés. La commission rappelle une fois de plus que chaque Membre pour qui la convention est en vigueur doit s’attacher à déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et si ces personnes sont soumises à des conditions de migration abusives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données, si possible ventilées par sexe et par pays d’origine, sur les travailleurs migrants qui effectuent un travail non déclaré.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14), telle que modifiée, si les conditions prévues par la loi sont remplies, les étrangers ont les mêmes droits et obligations que les nationaux en ce qui concerne le travail, l’emploi, l’emploi indépendant et le chômage (art. 4). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants qui résident légalement dans le pays et qui perdent leur emploi prématurément peuvent conserver leur permis de séjour ou tout autre document les autorisant à résider dans le pays.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Égalité de traitement des migrants en situation irrégulière. Droits découlant d’emplois antérieurs. Relevant que le rapport du gouvernement ne contient pas de renseignements à ce sujet, la commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises afin de garantir que, dans la pratique, les travailleurs migrants en situation irrégulière puissent exercer leurs droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale ainsi que d’autres avantages (y compris des précisions sur la législation pertinente et sur les cas concrets portés à l’attention des autorités).
Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission rappelle que, d’après les dispositions de l’article 56 de la version de 2008 de la loi sur les étrangers, lorsqu’un étranger est accompagné à la mission diplomatique ou consulaire de son pays ou à un centre d’accueil, ou est reconduit à la frontière, les frais d’escorte lui sont imputés, alors que la convention dispose qu’en cas d’expulsion d’un travailleur migrant, celui-ci ne doit pas en supporter le coût. La commission note que le gouvernement indique qu’une disposition similaire à l’article 56 de la version antérieure de la loi est prévue par l’article 94 de la nouvelle loi sur les étrangers (J.O. no 24/18). Le gouvernement précise qu’en vertu de cet article, les coûts doivent être supportés par l’étranger, par la personne qui s’est engagée à assumer les frais de son séjour ou par l’État, si ces personnes ne sont pas en mesure de s’en acquitter. Il précise également que, dans la pratique, la plupart des étrangers en instance d’expulsion se plient à la décision. Ils peuvent être assignés à résidence plutôt que placés dans un centre d’accueil. La commission rappelle au gouvernement que les frais administratifs, tels que les frais occasionnés par le placement d’un étranger sous surveillance ou dans un centre de rétention en vue de sa reconduite à la frontière, incombent à l’État (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 320). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures, notamment en procédant à une révision de l’article 94 de la loi no 24/18 sur les étrangers, pour garantir que les coûts de l’expulsion ne soient pas supportés par le travailleur migrant.
Articles 10 et 12. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations portant précisément sur l’adoption d’une politique active visant expressément à ce que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité des chances et de traitement. Elle note cependant que le gouvernement a adopté une série de politiques dans le domaine des migrations, dont la Stratégie de gestion des migrations de 2009, la Stratégie de lutte contre les migrations irrégulières (2018-2020) et la Stratégie relative aux migrations économiques (2021-2027), mais qu’aucune de ces politiques ne vise expressément à promouvoir le droit des travailleurs migrants de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement. Elle note également que le gouvernement fournit des informations détaillées sur le cadre législatif relatif aux migrations. En particulier, il indique qu’en 2018, une série de nouvelles lois ont été adoptées, soit la loi sur les étrangers (J.O. no°24/18), la loi sur le contrôle aux frontières (J.O. no 24/18) et la loi sur l’asile et la protection temporaire (J.O. no 24/18). Les questions de migration font également l’objet de la loi sur l’emploi des étrangers (J.O. no 128/14), telle que modifiée, et la loi sur la gestion des migrations (J.O. no 107/12). La commission note que, conformément à la loi sur l’emploi des étrangers, telle que modifiée, si les conditions fixées par la loi sont remplies, les étrangers ont les mêmes droits et obligations que les nationaux en ce qui concerne le travail, l’emploi, l’emploi indépendant et le chômage (art. 4). Le gouvernement renvoie en outre à la loi sur le travail, qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession (art. 18 à 23) et garantit les droits syndicaux (art. 206). S’agissant des droits en matière de sécurité sociale, le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’assurance chômage (J.O. no 36/09), telle que modifiée, et la loi sur l’assurance retraite et invalidité (J.O. n1 34/03), telle que modifiée, s’applique aux travailleurs migrants. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle qu’en vertu de la convention, les gouvernements sont tenus d’appliquer une politique nationale active propre à garantir aux travailleurs migrants l’égalité de chances et de traitement en prenant une série de mesures coordonnées comme le prévoit l’article 12, qui pourraient être mises en œuvre progressivement et être adaptées en permanence pour répondre aux circonstances nationales en constante évolution, et qui devraient être périodiquement réexaminées, évaluées et, au besoin, révisées (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 166 et 168). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures afin d’appliquer une politique nationale spécialement conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant légalement dans le pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision et l’évaluation périodique de cette politique.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions admissibles. La commission note que le gouvernement indique que des «permis de travail pour un emploi» sont délivrés à la demande de l’employeur pour une période qui ne peut aller au-delà de la durée de validité du permis de séjour (généralement un an), renouvelable. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement: i) d’indiquer si les travailleurs migrants qui sont titulaires d’un «permis de travail pour un emploi» ou d’un «permis de travail pour des cas spécifiques d’emploi» depuis plus de deux ans peuvent librement changer d’employeur; ii) de préciser si certaines catégories d’emplois ou de postes (notamment dans les institutions et les administrations publiques) ne sont pas accessibles aux étrangers.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques ventilées par sexe qui ont été fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie, dont il ressort qu’en 2020, le Service national de l’emploi a délivré 12 931 permis de travail à des étrangers; les principaux pays d’origine des travailleurs étrangers étaient la Chine (3 515 hommes et 595 femmes), la Fédération de Russie (1 976 hommes et 459 femmes) et la Turquie (1 489 hommes et 71 femmes). La commission relève en outre qu’en 2020, le nombre de ressortissants serbes travaillant à l’étranger s’établissait à 1 196 et que les principaux pays de destination de ces travailleurs étaient les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, l’Allemagne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la Croatie et la Slovaquie. La commission relève également qu’en 2020, aucune affaire de discrimination concernant des travailleurs étrangers n’a fait l’objet d’une décision de l’inspection du travail ou des quatre cours d’appel. Le gouvernement indique que, la même année, les juridictions supérieures et les cours d’appel étaient saisies de 54 affaires portant sur l’application de l’article 388 du Code pénal (interdiction de la traite des personnes). Le gouvernement précise en outre que, pendant la période 2019-20, la cour d’appel de Novi Sad a rendu 20 décisions sur l’application par les tribunaux nationaux de l’article 350 du Code pénal (entrée illégale sur le territoire et trafic de personnes), la cour d’appel de Belgrade en a rendu 24 et la cour d’appel de Nis en a rendu 54. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures suivantes: i) continuer de collecter des données statistiques et de rendre compte de la situation des travailleurs migrants en Serbie et des ressortissant serbes qui ont émigré à l’étranger; ii) fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail liées à l’application de la convention dans la pratique, dont des informations sur le nombre de cas de traitement inégal de travailleurs migrants portés à l’attention de l’inspection du travail ou détectés par celle-ci; iii) continuer de fournir des informations sur les affaires pertinentes portées devant les tribunaux et sur leur issue (dont des informations sur le nombre d’affaires en attente d’examen, les décisions prononcées et les peines imposées).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer