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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lesotho (Ratification: 1966)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lesotho (Ratification: 2019)

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La commission salue la ratification par le Lesotho du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.Elle espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application en tenant compte du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail (BIT).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre institutionnel. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note du Cadre stratégique et Plan d’action national contre la traite des personnes (NATPSF-AP) pour 2018-2023, ainsi que de la mise en place d’une commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau NATPSF-AP pour 2021-2026 a été adopté et des fonds ont été réservés pour sa mise en œuvre. Selon les informations du ministère de l’Intérieur, le nouveau NATPSF-AP vise notamment la coordination et coopération efficaces entre les parties prenantes à l’échelle du pays; le renforcement de l’identification et de la protection des victimes de la traite, et du soutien qui leur être apporté; et l’identification fructueuse des responsables, la conduite d’enquêtes et l’engagement de poursuites contre les auteurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes et le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées dans le cadre du NATPSF-AP pour 2021-2026, de même que sur toute évaluation de sa mise en œuvre, en précisant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Elle le prie également de communiquer des informations sur les activités de la commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes.
Contrôle de l’application de la loi. Le gouvernement indique qu’il a intensifié les formations des organes chargés du contrôle de l’application des lois et redoublé d’efforts de sensibilisation sur la lutte contre la traite. Il ajoute qu’il fournira des fonds en suffisance à l’unité de police chargée de la lutte contre la traite et le trafic illicite des personnes et établira un point de contact dans les dix districts du pays pour assurer une réactivité efficace face à tous les cas potentiels de traite. La commission note également que le gouvernement entend accroître la surveillance des agences de recrutement de main-d’œuvre au Lesotho afin de réduire le recrutement frauduleux pour travailler dans des mines en Afrique du Sud et compte renforcer la coopération avec les organes chargés de l’application de la loi dans toute l’Afrique australe pour mieux partager les informations et mieux se coordonner lors des enquêtes sur des cas de traite. En ce qui concerne l’imposition de sanctions adéquates et dissuasives aux auteurs de la traite des personnes, le gouvernement indique qu’il va résoudre les problèmes de compétence qui empêchent les tribunaux de première instance de prononcer la peine maximale pour les crimes de traite des personnes. Toutefois, la commission observe que l’article 5 de la loi contre la traite des personnes prévoit la possibilité de n’imposer qu’une amende dans les affaires de traite des personnes.
Tout en prenant note des mesures envisagées par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi, la commission constate qu’il ne fournit toujours pas d’informations concrètes sur les enquêtes menées ni sur les condamnations prononcées dans le cadre d’affaires de traite. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités de la police, de l’inspection du travail, des procureurs et des juges pour qu’ils identifient efficacement les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, mènent des enquêtes en conséquence, poursuivent les auteurs et imposent des sanctions adéquates et dissuasives. Elle le prie une fois de plus de communiquer des informations sur le nombre de cas de traite identifiés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées conformément à l’article 5 (1) de la loi contre la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de coopération avec l’Afrique du Sud et d’autres pays d’Afrique australe dans le cadre d’enquêtes sur des cas de traite transnationale des personnes.
Protection et assistance des victimes. La commission a précédemment pris note des efforts du gouvernement pour aider des victimes de traite des personnes, notamment en collaboration avec des organisations de la société civile. Elle note que le gouvernement indique qu’il a terminé de rédiger des directives pour l’identification des victimes et leur orientation vers des soins, et précise qu’il va allouer des ressources au Fonds d’affectation spéciale pour les victimes (établi en vertu de l’article 17 de la loi contre la traite des personnes). Les victimes continuent de bénéficier d’une assistance médicale et d’un soutien juridique. Lorsque des membres de la famille sont suspectés d’avoir pris part à des activités de traite, les familles concernées sont sensibilisées et conseillées. Le gouvernement ajoute que 13 victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et 4 victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail ont été signalées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour identifier, protéger et assister les victimes de la traite des personnes, dont les mesures de réinsertion de victimes de traite de retour au Lesotho. À cet égard, elle le prie d’inclure des informations sur les activités du Fonds d’affectation spéciale pour les victimes et sur la création de centres pour les victimes de la traite comme le prévoit l’article 36 de la loi contre la traite des personnes.
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