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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Gambia (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations qu’elle a reçues le 1er septembre 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
La commission relève en outre que le gouvernement indique que le projet de loi sur le travail et le projet de loi sur les syndicats, dont le gouvernement lui a fourni copie, sont en cours d’examen.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi sur les syndicats et avait exprimé le ferme espoir que les droits conférés par la convention soient garantis aux agents pénitentiaires, aux travailleurs domestiques et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, catégories de travailleurs que l’article 3(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application. La commission prend bonne note de la précision donnée par le gouvernement selon laquelle ces catégories de travailleurs ne sont pas exclues du projet de loi sur les syndicats du fait qu’elles ne figurent pas dans la liste de personnes exclues du champ d’application de l’article 3 du projet de loi.
La commission note toutefois qu’en vertu des dispositions de l’article 2 du projet de loi, le terme «syndicat» s’entend d’un groupe organisé d’employés et le terme «employé» désigne une personne employée en contrepartie d’un salaire ou d’un traitement, définitions qui sont susceptibles de ne pas couvrir les travailleurs indépendants et les travailleurs non titulaires d’un contrat de travail. À ce propos, elle rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement aux employés mais qu’elle couvre l’ensemble des travailleurs, et que seuls les membres des forces armées, de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application des garanties prévues par la convention. La commission note de plus que, d’après les observations de la CSI, depuis la soumission en 2017 par le Bureau syndical gambien de ses observations et recommandations concernant le projet de loi sur les syndicats, aucun progrès n’a été accompli en vue de l’adoption de ce texte. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que le projet de loi sur les syndicats soit révisé et adopté dans les meilleurs délais, le but étant de garantir que tous les travailleurs, y compris les agents pénitentiaires, les travailleurs domestiques, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ainsi que les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail bénéficient des droits et garanties consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Article 4. Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, après avoir rappelé qu’un scrutin visant à déterminer la représentativité devrait être organisé par les autorités ou par une entité indépendante à la demande d’un syndicat, la commission avait prié le gouvernement d’harmoniser avec la convention l’article 131 de la loi sur le travail, en vertu duquel un employeur peut, s’il le souhaite, organiser un scrutin secret pour désigner un agent négociateur unique. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’article 169 du projet de loi sur le travail autorise également l’employeur à organiser un scrutin secret. La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi sur le travail afin de garantir que la détermination de la représentativité des organisations syndicales appelées à participer à une négociation collective s’effectue conformément à une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties.
Seuil de représentativité. Dans son précédent commentaire, après avoir rappelé que, si aucun syndicat d’une unité de négociation spécifique n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres, la commission avait prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les syndicats prévoit que, pour être reconnu aux fins de la négociation collective, un syndicat doit représenter une majorité simple de travailleurs susceptibles de se syndiquer (art. 34). Constatant que le projet de loi ne comprend pas de dispositions couvrant les cas dans lesquels aucun syndicat n’atteint ce seuil, la commission rappelle une nouvelle fois que les systèmes dans le cadre desquels un syndicat représentatif qui ne parvient pas à obtenir la majorité absolue pourrait être privé de la possibilité de négocier, peuvent être considérés comme incompatibles avec la convention. Constatant également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, seules deux conventions collectives ont été conclues, la commission considère que le nombre manifestement infime de conventions collectives en vigueur dans le pays pourrait être lié aux conditions restrictives régissant la participation à la négociation collective qui sont prévues par la législation actuelle. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de l’expression «majorité simple» figurant à l’article 34 du projet de loi sur les syndicats et de modifier la législation afin de garantir que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats existants se voient accorder la possibilité de négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans la pratique.La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle en 2014 et 2017, respectivement, deux conventions collectives d’entreprises avaient été conclues dans le secteur privé. La commission relève que le gouvernement se contente de renvoyer une fois de plus, à ces deux conventions et de déclarer qu’il prendra des mesures pour encourager les syndicats à tirer le meilleur parti possible du recours à la négociation collective et des avantages qu’elle présente. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie.
Demande d’assistance technique. La commission prend note de la demande d’assistance technique que le gouvernement a adressée au Bureau afin que le projet de loi sur le travail et le projet de loi sur les syndicats prennent en compte les recommandations de l’OIT et soient alignés sur la convention. La commission veut croire que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement lui sera fournie dans les meilleurs délais afin que, après consultation des partenaires sociaux, les projets de lois susmentionnés donnent pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau allant dans ce sens et de lui faire parvenir des copies de ces lois une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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