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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Madagascar (Ratification: 1964)

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  1. 2022

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Articles 2 et 4 de la convention. Obligations relatives à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition de machines. Législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucune démarche n’a été entreprise pour réviser l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité au travail. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention interdisant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant de vendre, louer, céder à tout autre titre ou d’exposer des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Articles 6 et 11. Interdiction d’utiliser une machine sans dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) interdire l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés; ii) interdire qu’un travailleur utilise une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et interdire de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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