ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’inclure le personnel pénitentiaire dans le champ d’application de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles (ELRA) et d’en exclure uniquement les militaires relevant du service national, en modifiant, au paragraphe 1 de l’article 2, respectivement, l’alinéa ii) et l’alinéa iv). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les gardiens de prison ont été reconnus comme des fonctionnaires militaires suite à un amendement de la loi, et qu’ils sont régis par leur propre législation. La commission rappelle que le personnel civil des forces armées jouit des droits et garanties énoncés dans la convention. Estimant que les fonctions exercées par cette catégorie de travailleurs ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncés dans la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, dans le cadre de la négociation collective, l’arbitrage obligatoire ne soit acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires chargés de l’administration de l’État, des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Elle réitère sa précédente demande d’information sur les progrès réalisés à cet égard, notamment par le biais de la modification des articles 17 et 18 de la loi sur les services publics (mécanismes de négociation).
Négociation collective dans la pratique. La commission priait précédemment le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre juillet 2021 et juin 2022, 32 conventions collectives, conclues entre le Syndicat des travailleurs de l’industrie et du commerce de Tanzanie (TUICO) et diverses entreprises appartenant à divers secteurs (industrie et commerce (16), transports (1), boissons (2), éducation (1), commerce (6), agriculture (3), santé (1), mines (1) et textiles (1)), ont été déposées. Le gouvernement ajoute que les conventions collectives existant en Tanzanie-Zanzibar sont au nombre de trois et qu’elles concernent 398 travailleurs œuvrant dans deux secteurs. La commission prie le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations à cet égard, notamment des statistiques sur le nombre total de conventions collectives en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts; et ii) fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie.
Article 4 de la convention. Législation en matière de négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) modifier l’article 57 de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA) afin de lever toute ambiguïté quant au sens du terme «majorité» et de préciser que le syndicat le plus représentatif, même s’il ne représente pas plus de 50 pour cent des travailleurs, aura un droit exclusif de négociation avec l’employeur; et ii) modifier l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 54 de la LRA de façon à garantir aux cadres le droit à la négociation collective en vertu de la convention, et d’indiquer les catégories de salariés exclus du droit de négociation collective en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 54. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions concernées de la législation du travail seront modifiées, après consultation des partenaires sociaux, et qu’il a demandé l’assistance technique du Bureau pour revoir et modifier l’ensemble de la législation du travail. La commission prend bonne note de cette demande d’assistance technique et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer