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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Madagascar

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1971)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) et de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail s’efforcent de se décharger de leurs fonctions autres que leurs fonctions principales. La commission prend note des observations de la FISEMA à cet égard, selon lesquelles la prédominance des activités de médiation et de conciliation au sein des services de l’inspection du travail se fait au détriment des inspections d’entreprises, donnant ainsi aux employeurs plus de pouvoir pour agir comme ils le souhaitent en matière de relations professionnelles et de normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, y compris la conciliation, ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les moyens consacrés aux activités de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail, exprimées en pourcentage de la totalité du temps et des moyens que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales.
Articles 6, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 8, 14 et 15 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que le protocole d’accord signé le 10 avril 2015 entre le ministère de l’Économie et des Finances et le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) prévoyant l’octroi d’une indemnité liée à la fonction des inspecteurs du travail n’a pas de portée juridique car le décret portant réglementation de l’indemnité en question n’a pas été adopté. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Statut général des fonctionnaires a été retardé par la priorité accordée à la lutte contre le COVID-19, la commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie sur l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le contexte de cette révision. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce de maintenir le dialogue avec le syndicat des inspecteurs du travail et que des efforts sont déployés pour améliorer leurs conditions de service en augmentant les moyens matériels mis à leur disposition, et notamment en fournissant des véhicules de fonction aux Directions régionales du travail ainsi que du matériel informatique et en construisant des bâtiments administratifs à usage de bureaux. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail est passé de 128 inspecteurs du travail en 2017 à 189 inspecteurs et 193 contrôleurs du travail en service en 2021 et que quatre Directions régionales sont désormais équipées de véhicules de fonction, à savoir Analamanga, Atsinanana, Diana, Haute Matsiatra. À cet égard, la commission prend note des observations de la FISEMA, selon lesquelles le service d’inspection du travail dans l’industrie et le commerce souffre toujours d’une insuffisance de moyens humains et matériels, ce qui a des conséquences sur son efficacité. Par ailleurs, malgré les annonces des gouvernements successifs de mettre en place un système d’inspection dans le secteur agricole, aucune information précise, ni aucun projet de texte ne sont parvenus aux organisations syndicales, alors que les droits fondamentaux, la protection sociale, la liberté d’association et l’égalité de traitement et de rémunération des travailleurs agricoles ne sont pas totalement garantis, la majorité d’entre eux travaillant dans l’économie informelle. Rappelant que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le contexte du projet de révisiondu Statut général des fonctionnaires. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard, y compris pour l’inspection dans le secteur agricole. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que sur les ressources et les moyens de transport alloués aux services d’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale du travail s’attache à organiser des formations pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin que les activités d’inspection puissent s’étendre à toutes les branches d’activités existantes. Dans ce contexte, l’introduction d’une matière «inspection dans le secteur agricole» pour les inspecteurs du travail en formation à l’École nationale d’administration de Madagascar (ENAM) est particulièrement nécessaire. La commission note qu’en application de l’arrêté no 10989/2021 portant ouverture d’un concours direct et d’un concours professionnel, le nombre d’inspecteurs en formation à l’ENAM a été doublé (il est passé de 25 à 50) afin de couvrir tous les secteurs d’activités, y compris le secteur agricole. Elle prend également note des matières et du programme du concours direct et du concours professionnel, qui figurent dans l’annexe à l’arrêté susmentionné, mais note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation continue des inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur la durée de la formation, le nombre de participants et les matières couvertes. Elle le prie également d’intensifier ses efforts pour procurer aux inspecteurs du travail une formation spécialisée dans l’agriculture.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129.Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. Faisant suite à son commentaire précèdent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des activités d’inspection du travail et les rapports d’inspection sont soumis périodiquement (trimestriellement et annuellement) aux autorités centrales d’inspection. La commission prend note des observations de la FISEMA selon lesquelles la production de rapports d’activité fait toujours défaut, malgré ses observations antérieures à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et aux articles 25 et 26 de la convention no 129, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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