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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Algeria (Ratification: 1962)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, selon les données communiquées par le gouvernement dans son rapport précédent, l’écart salarial en 2011 était en faveur des femmes dans pratiquement tous les secteurs, et qu’elle avait estimé que cette situation inédite pourrait s’expliquer par le faible taux de participation des femmes au marché du travail et le niveau élevé des emplois qu’elles occupent. En effet, comme rappelé dans son observation sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les femmes qui travaillent en Algérie dans le secteur formel ont en général un niveau de qualification élevé et occupent souvent des emplois de catégories supérieures dans des secteurs où les hommes sont majoritaires et, par conséquent, des emplois bien rémunérés. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques actualisées et ventilées par sexe sur les rémunérations des hommes et des femmes selon les catégories professionnelles, dans les secteurs privé et public. Elle constate également que les données sur les salaires, publiées régulièrement par l’Office national des statistiques (ONS), ne sont toujours pas ventilées par sexe, ce qui ne permet pas de suivre l’évolution des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note en outre que, selon l’enquête intitulée «Activité, emploi et chômage» publiée par l’ONS en mai 2019: 1) le taux d’activité des femmes (17,3 pour cent) demeure très faible par rapport à celui des hommes (66,8 pour cent); et 2) 62,2 pour cent des femmes en activité sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Elle relève également que, selon le Rapport mondial annuel de 2022 sur l’écart entre les genres (Global Gender Gap Report 2022) du Forum économique mondial, l’Algérie est classée à la 3e place sur 146 pays évalués en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail similaire, ce qui constitue un progrès important (elle était classée à la 15e place sur 149 pays évalués en 2018). Toutefois, la commission souligne que la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail similaire est plus étroite que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention, qui inclut non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais également le travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission note enfin que le même rapport indique que le revenu annuel estimé des femmes est nettement inférieur à celui des hommes (3 310 dollars des États-Unis pour les femmes et 18 000 dollars des États-Unis pour les hommes), ce qui place le pays à la 144e place sur 146 pays évalués. Afin de suivre l’évolution des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes selon les secteurs – en particulier au vu de la faible participation des femmes au marché du travail et de leur niveau élevé de qualification –, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser régulièrement des données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, selon les catégories professionnelles et dans les secteurs public et privé (y compris, si possible, dans l’économie informelle), et de communiquer ces données ventilées par sexe.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe (art. 27), ne contient aucune disposition prévoyant explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, en l’absence de cadre législatif explicite, il est particulièrement difficile pour les travailleurs et les travailleuses de faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale auprès de l’employeur, des commissions compétentes ou des tribunaux. Elle constate avec regret qu’aucune modification législative n’est intervenue à cet égard. La commission demande donc instamment à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) modifier l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique, afin d’y intégrer une disposition prévoyant explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et sensibiliser les fonctionnaires, leurs organisations, ainsi que les responsables du personnel, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective et classification des emplois dans la fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’évaluation professionnelle des fonctionnaires. Elle observe toutefois qu’il semble y avoir une confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions –, et la notion d’évaluation objective des emplois, à savoir la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 695 à 709 de son Étude d’ensemble de 2012 relatifs à l’évaluation objective des emplois.Par conséquent,la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois dans la fonction publique, afin de s’assurer que les classifications des postes et les grilles salariales applicables sont exemptes de toute distorsion sexiste, et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués; ii) encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et iii) fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique par catégorie (A, B, C et D). La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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