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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Afghanistan (Ratification: 1969)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2019, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation et pratique. La commission avait noté que, bien que certaines dispositions de la loi du travail (art. 8, 9(1), 59(4) et 93), lues conjointement, offraient une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne la rémunération, elles ne reflétaient pas pleinement le principe de la convention. Compte tenu de l’absence d’informations sur les progrès réalisés dans la révision de la loi du travail, la commission tient à rappeler que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale étant donné qu’elle offre un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais qu’elle va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande que toutes les mesures nécessaires soient prises afin que la législation donne pleine expression et effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention. Elle demande de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Écart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission note que, d’après une évaluation effectuée en janvier 2022 par le BIT, depuis le changement de régime intervenu en août 2021 et la crise économique et les restrictions empêchant les femmes de participer à la vie économique qui en ont résulté, l’on estime à plus de 900 000 le nombre d’emplois qui pourraient être perdus à la fin du premier semestre de 2022 (note de synthèse du BIT, Employment prospects in Afghanistan: A rapid impact assessment, janvier 2022, seulement en anglais). En outre, la commission note que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, en mars 2022, 61 pour cent des femmes avaient perdu leur emploi ou leur activité génératrice de revenus (A/HRC/51/6, 6 septembre 2022, paragr. 38). La commission prend note de ces informations avec une profonde préoccupation et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relatifs aux interdictions et à la multiplication des restrictions discriminatoires imposées aux femmes, depuis août 2021, en matière d’emploi. Par conséquent, la commission demande instamment que soient prises toutes les mesures pour remédier à la ségrégation professionnelle fondée sur le genre et promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en particulier leur accès aux emplois offrant des perspectives de carrière et une meilleure rémunération, y compris en éliminant les restrictions entravant leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission demande que soient fournies des informations sur les activités menées pour: i) sensibiliser le public au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi qu’aux procédures existantes et aux compensations possibles; et ii) améliorer l’accès des femmes aux mécanismes judiciaires formels lorsqu’elles sont victimes de discrimination en matière de rémunération.
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