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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cameroon (Ratification: 1970)

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Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris en compte sa demande «lors de la négociation des textes en cours de validation». Compte tenu de ses demandes précédentes répétées, la commission veut croire que le Code du travail (art. 61) sera modifié dans un proche avenir afin d’y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la négociation et de l’élaboration des conventions collectives, le représentant du gouvernement au sein des commissions en question veille au retrait systématique des dispositions discriminatoires ou contraires aux textes ratifiés. S’agissant de la promotion de l’application du principe de la convention auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs lors de la fixation des salaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il mène actuellement une réflexion sur ce point, dont les résultats lui seront communiqués. La commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts de collaboration avec les partenaires sociaux pour s’assurer que les conventions collectives, y compris celle de la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL) mentionnée dans ses commentaires précédents, ne contiennent pas de dispositions discriminatoires fondées sur le sexe, en particulier en matière de rémunération; et ii) de fournir des extraits de conventions collectives reflétant le principe consacré par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes et de suivi prises afin de donner effet au principe de l’égalité de rémunération dans le contexte de la négociation des conventions collectives, telles que la rédaction d’une clause standard sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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