ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Jamaica (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Jamaïque (JCTU) et de la Fédération des employeurs de Jamaïque (JEF), reçues le 1er janvier 2022.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’il a approuvé l’élaboration du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), suite à l’annulation de la révision du projet de loi sur la SST présenté en 2017, due à la pandémie de COVID-19 et à la dissolution du Parlement qui a suivi en août 2020. Selon le gouvernement, des mécanismes appropriés devraient être mis en place pour assurer la stabilité et la durée d’emploi du personnel d’inspection, et rendre celui-ci indépendant des changements de gouvernement ou de toute influence extérieure indue. La commission note également que selon la JCTU, les ressources à cet égard ont été inappropriées et que les modalités d’engagement d’une partie importante du personnel n’assurent pas la stabilité du personnel d’inspection, cela ayant une incidence sur les performances et l’efficience de l’inspection du travail. Notant que le nouveau projet de loi sur la SST est en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute nouvelle législation éventuellement adoptée soit conforme aux dispositions de la convention, en particulier aux exigences de stabilité d’emploi du personnel d’inspection et d’indépendance vis-à-vis des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris en ce qui concerne leur niveau de rémunération et la durée d’emploi, soient comparables à celles d’autres fonctionnaires qui assument des responsabilités d’une catégorie et d’une complexité analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces nouvelles mesures, ainsi que des chiffres indicatifs à cet égard, y compris des informations comparatives sur les niveaux de rémunération et la durée de l’emploi pour les catégories de fonctionnaires ayant des responsabilités comparables, tels que les inspecteurs du des impôts et la police.
Article 14.Déclaration des cas de maladies professionnelles. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les cas de maladies professionnelles soient déclarés à l’inspection du travail. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré pendant la période considérée. Notant qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré à l’inspection du travail au cours de la dernière décennie, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, à la lumière de l’article 14 de la convention, pour que les cas de maladie professionnelle soient dûment déclarés à l’inspection du travail, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, y compris les progrès réalisés dans la mise en œuvre du nouveau système de gestion de l’information que le gouvernement a mentionné dans son précédent rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par année sur les cas de maladies professionnelles déclarés à l’inspection du travail, en indiquant le nombre de cas et la cause de ces maladies.
Articles 20 et 21.Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu depuis 2014. Elle note également que les seuls rapports annuels disponibles sur le site Internet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, auxquels la commission s’est précédemment référée, concernent les périodes 2016-2017 et 2017-2018. La commission note que le rapport annuel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2017-2018: i) fait état de la législation relative aux services d’inspection dans les domaines des salaires, de la SST et des conditions d’emploi; ii) contient des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection; et iii) indique le nombre de visites d’inspection effectuées, ainsi que le nombre d’accidents déclarés et ayant fait l’objet d’une enquête. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: a) il y a 16 inspecteurs de la SST; b) 310 lettres ont été envoyées aux employeurs qui ne respectaient pas les exigences d’enregistrement concernant les usines et la SST; et c) aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré. Elle note également qu’aucune information n’est fournie sur le nombre de travailleurs employés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ni sur les sanctions imposées lorsque des infractions ont été constatées. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g), y compris ceux qui n’ont pas été traités dans son dernier rapport annuel (personnel de l’inspection du travail, y compris toutes les catégories d’inspecteurs, en plus des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail, nombre de travailleurs employés dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, infractions à la législation du travail relevées, en plus du nombre d’infractions à la sécurité et à la santé au travail, sanctions imposées et cas de maladies professionnelles).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer