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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ecuador (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il est conscient que des changements fondamentaux sont nécessaires dans la législation du travail en général; et 2) sur la base du Plan national d’opportunités 2021-2025, un débat national a été ouvert; y ont participé la société civile, le secteur des travailleurs, le secteur des employeurs et le monde universitaire, afin d’élaborer des propositions consensuelles aux fins de la réforme du Code du travail actuel, en suivant une approche plus large qui tienne compte des dispositions d’autres cadres normatifs plus amples. La commission exprime le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises sans délai pour inclure dans la législation des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) l’adoption de l’accord ministériel no MDT-2017-0082 du 11 mai 2017 qui contient un ensemble de règles pour l’éradication de la discrimination dans le monde du travail; et 2) la modification en cours par le ministère du Travail de l’accord ministériel no MDT-2017-0082 susvisé et de l’accord ministériel no MDT-2020-244, dans le but d’incorporer les éléments mentionnés à l’article 1 b) de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, que l’Équateur a ratifiée en 2021; et 3) l’adoption de la loi organique intégrale du 5 février 2018 sur la prévention et l’éradication de la violence à l’égard des femmes, qui considère le harcèlement sexuel comme une violence sexuelle. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui recommande de faire dûment appliquer les dispositions de la loi organique sur la prévention et l’éradication de la violence à l’égard des femmes et les articles 141 et 142 du Code pénal en allouant les ressources nécessaires, en dispensant des formations régulières aux juges, aux magistrats du parquet, aux policiers et aux autres responsables de l’application des lois afin qu’ils les fassent strictement respecter, et en renforçant les mesures prises pour prévenir, combattre et punir toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre (CEDAW/C/ECU/CO/10, 24 novembre 2021, paragr. 22 a)). Dans ces circonstances, tout en prenant note de ces initiatives législatives et administratives, la commission rappelle l’importance d’adopter des mesures efficaces pour interdire le harcèlement sexuel au travail. La commission s’attend à ce que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires pour inclure dans la législation du travail, y compris dans les accords ministériels susmentionnés, des dispositions définissant et interdisant clairement le harcèlement sexuel (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789-794).
Par ailleurs, en ce qui concerne les plaintes pour discrimination, y compris des cas de harcèlement sexuel, la commission note que, selon le gouvernement, entre janvier 2019 et juin 2022 le ministère du Travail ou les directions du travail et de la fonction publique et leurs délégations au niveau national ont reçu: 1) 144 plaintes concernant le secteur privé; et 2) 420 plaintes concernant le secteur public. Le gouvernement ajoute que la différence notable du nombre de plaintes entre le secteur public et le secteur privé tient au fait que, depuis 2019, le ministère du Travail mène diverses actions pour mettre en évidence les inégalités structurelles et les violations des droits au travail et favoriser ainsi la jouissance effective des droits au travail. La commission prend note de ces initiatives. La commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de continuer à prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public. La commission le prie aussi de continuer à indiquer le nombre de plaintes enregistrées, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées et des réparations accordées.
Enfin, la commission note que, depuis plusieurs années, le gouvernement fait état d’une éventuelle modification du Code du travail qui couvrira les questions soulevées, modification qui ne s’est pas concrétisée. La commission considère que les mesures législatives dont l’adoption est demandée pour donner pleinement effet à la convention ne devraient pas attendre une éventuelle modification du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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