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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lesotho (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention.Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il s’emploie actuellement à élaborer le deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants 2022-2026 (APEC-II). Elle note également, d’après le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les conclusions préliminaires de l’enquête sur la population active 2020 montrent que 2,99 pour cent des enfants travaillent, la proportion la plus élevée étant enregistrée chez les garçons (79,1 pour cent) et chez les enfants des zones rurales (80 pour cent). En outre, la commission note que, d’après le rapport 2021 de l’UNICEF sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Lesotho, le pays a réussi à réduire la pauvreté ces quinze dernières années par la mise en œuvre de vastes programmes de protection sociale. Toutefois, ce rapport indique qu’en 2018, 45,5 pour cent des enfants souffraient de pauvreté multidimensionnelle et que près d’un enfant sur trois entre 5 et 17 ans travaillait. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour réduire l’incidence du travail des enfants dans le pays. En conséquence, elle prie le gouvernement de veiller à ce que l’APEC-II soit adopté et mis en œuvre sans délai, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans ce contexte pour éliminer le travail des enfants, et sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation des enfants qui travaillent au Lesotho, notamment sur le nombre d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi et sur la nature, l’étendue et les tendances des emplois qu’ils occupent, ventilées par âge et par genre. Enfin, elle demande au gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête sur la population active, une fois celle-ci achevée.
Article 2, paragraphe 1.Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, d’après le document relatif à la phase III (2018-2023) du Programme par pays pour le travail décent, que plus de 50 pour cent de la population active exerce son activité dans le secteur informel et que réguler et prévenir le travail des enfants constitue un problème majeur, du fait que le champ d’action de l’inspection du travail n’englobe pas les activités relevant de l’économie informelle. Elle a en outre noté que le projet de texte modificatif du Code du travail contient des dispositions étendant son champ d’application, ainsi que le champ d’action des services de l’inspection du travail, à l’économie informelle.
En réponse à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’inspection du travail, par le biais de l’Unité du travail des enfants, travaille avec les équipes chargées de la protection de l’enfance au niveau des communautés locales (CCPT) dans les villages où le travail des enfants est endémique. En outre, les équipes chargées de la protection de l’enfance au niveau des districts (DCPT) organisent régulièrement des rassemblements publics pour sensibiliser le public aux questions relatives au travail des enfants. Le gouvernement indique que deux lignes d’assistance téléphonique pour les enfants, appuyées par la police et le ministère du Développement social, ont été lancées et que l’Unité du travail des enfants dispense une formation aux travailleurs sociaux en matière d’identification et de traitement des appels concernant le travail des enfants. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention no 182, que le projet de loi modifiant le Code du travail est en attente de l’autorisation du Procureur général pour être présenté au Parlement.
En outre, la commission note que le gouvernement a fourni des informations dans son rapport de 2020 présenté au Comité des droits de l’homme au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles le Ministère fait actuellement l’objet d’un processus de restructuration qui verra la création officielle de l’Inspection du travail. Ce service disposera de son propre budget, de ses propres moyens de transport et équipements et d’un nombre accru d’inspecteurs employés afin de lutter contre le travail des enfants et dévoués à cette cause. La nouvelle structure devrait également comprendre des inspecteurs du travail chargés de mener des inspections dans le secteur informel, y compris dans le secteur du travail domestique et de la garde des troupeaux (CCPR/C/LSO/2, paragr. 140). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection offerte par la convention couvre les enfants exerçant une activité comme travailleurs indépendants ou dans l’économie informelle, y compris les gardiens de troupeaux et les enfants occupés à des travaux domestiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du processus de restructuration de l’inspection du travail, ainsi que sur les mesures prises par l’Unité du travail des enfants, les CCPT et les DCPT pour lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle. Enfin, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code du travail, qui contient des dispositions protégeant les enfants travaillant dans l’économie informelle et étendant les services d’inspection du travail à l’économie informelle, sera adopté et appliqué dans un avenir proche.
Article 2, paragraphe 3.Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté, en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, que l’âge auquel la scolarité obligatoire cesse au Lesotho est de 13 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission de l’enfant à l’emploi ou au travail (15 ans).
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que des discussions sont en cours au sein des ministères concernés pour relever l’âge de la scolarité obligatoire. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin, tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission encourage donc à nouveau vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 15 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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