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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Niger (Ratification: 2018)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement déclare que la Direction des Normes Internationales du Travail du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale adresse des correspondances aux confédérations syndicales les plus représentatives afin de recueillir ses avis dans le cadre des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (CIT). Le gouvernement explique qu’il communique régulièrement ses rapports élaborés sur l’application des conventions ratifiées aux organisations représentatives des travailleurs et des employeurs pour information et amendements avant sa transmission au Bureau. En outre, le gouvernement indique que le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet est effectué dans le cadre des travaux du Comité interministériel chargé de négocier avec les partenaires sociaux. La commission observe que des consultations sur les normes internationales du travail sont généralement menées par écrit avec les partenaires sociaux. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 (3) de la recommandation no 152, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives » (Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 71). Par ailleurs, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la fréquence des consultations tripartites. À cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, les consultations tripartites requises devront avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an (Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 119 et 120). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales de travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)) et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il est assuré que les consultations par la voie écrite sont appropriées, suffisantes, et acceptées par les partenaires sociaux, comme contemplé par la recommandation no 152, paragraphe 3 b), en vue de garantir le tripartisme exigé par la convention.
Article 4. Support administratif. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. Le gouvernement ne communique aucune information au sujet du support administratif octroyé pour soutenir les procédures visées par la convention ni sur le financement des formations nécessaires pour les personnes participant à ces procédures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la manière dont cet article de la convention est appliqué.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites préalables aux propositions à soumettre au Parlement. Le gouvernement indique que les organisations des travailleurs et employeurs sont informées par écrit de la soumission de tout instrument à l’Assemblée nationale. La commission rappelle à cet égard que des consultations tripartites efficaces concernant la soumission doivent avoir lieu au préalable avec les organisations représentatives sur la nature des propositions à présenter au parlement au moment de soumettre des instruments de l’OIT adoptés par la Conférence (Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 85). En outre, la commission rappelle que les partenaires sociaux doivent être consultés suffisamment à l’avance à fin qu’ils puissent partager leurs opinions au sujet de la soumission, avant que le gouvernement n’envoi les instruments à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de déterminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures à adopter pour assurer que des consultations préalables efficaces aient lieu sur l’information concernant les instruments et des éventuelles propositions présentéesà l’Assemblée nationale avant la soumission.
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