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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nicaragua (Ratification: 2000)

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Articles 3 et 7, paragraphe 1 de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. En ce qui concerne l’application aux cas de traite d’enfants de l’article 182 et 182 bis du Code pénal (tel que modifié par la loi no 896 de 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le statut de différents cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et/ou d’exploitation au travail. En 2019, des procédures judiciaires ont été entamées dans deux cas et trois étaient en cours d’enquête; en 2021, sept cas ont été signalés dont six ont fait l’objet de procédures judiciaires; et en 2022, une enquête est en cours pour un cas. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les infractions identifiées, les enquêtes réalisées, les procédures entamées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées en application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains pour des cas impliquant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et/ou d’exploitation au travail.
Article 7, paragraphe 2, alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2019 et le premier trimestre de 2022, dix personnes de moins de 18 ans victimes de la traite d’enfants ont été prises en charge. Toutes ont bénéficié d’une aide complète incluant une protection de l’intégrité physique des victimes, une prise en compte de leurs besoins élémentaires en matière d’hygiène et d’alimentation, une assistance médicale et psychologique, un hébergement sûr et adapté et des conseils juridiques. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, les en soustraire et assurer leur réadaptation, et de rendre compte de leurs résultats.
alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre une stratégie d’accompagnement bienveillant pour les enfants des rues dans le cadre du Programa Amor afin de garantir leur réinsertion familiale; il signale aussi que le nombre de foyers qui accueillent temporairement des enfants des rues a augmenté. Le gouvernement ajoute qu’il a veillé à l’augmentation du taux de la scolarisation des enfants et des adolescents à risque par des visites au domicile des familles, dans les écoles et les secteurs à risque. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et sur leurs résultats.
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