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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Rwanda (Ratification: 2001)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption de la loi no 51/2018 du 13 août 2018 relative à la prévention, à la répression et à la punition de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui, qui abroge les dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes. La commission salue le fait que, outre les dispositions incriminant la traite des personnes et établissant des peines d’emprisonnement sévères (article 18), la loi no 51/2018 comprend également des dispositions relatives à la prévention de la traite, ainsi qu’à la protection et à l’assistance des victimes (articles 7 à 15). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation et de formation en matière de traite des personnes ont été menées, plus particulièrement à l’intention des institutions chargées de l’application de la loi en ce qui concerne l’identification, les enquêtes et les poursuites dans les cas de traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’en 2019, le Bureau d’enquête du Rwanda a ouvert 63 dossiers de traite transnationale de personnes (41 pour travail forcé et 22 pour exploitation sexuelle). En outre, 64 individus ont été arrêtés pour traite de personnes, dont 9 ont été poursuivis. Deux individus ont été reconnus coupables et condamnés à 20 ans d’emprisonnement et à une amende.
La commission note que, d’après les résultats des travaux de recherche entrepris en 2018 en collaboration avec le ministère de la Justice et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Rwanda est un pays de transit et, dans une moindre mesure, un pays d’origine pour la traite des personnes. Les données du Département de l’immigration et de l’émigration (DGIE) montrent que la majorité des victimes présumées de la traite des personnes identifiées sont des femmes (77,67 pour cent) qui proviennent principalement des pays voisins et que les pays du Moyen-Orient et les pays d’Afrique de l’Est sont les destinations les plus fréquentes. La commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a indiqué que les conclusions de cette recherche ont servi à l’élaboration du plan d’action national contre la traite des êtres humains, qui était en phase d’adoption par le Cabinet, en novembre 2020 (A/HRC/WG.6/37/RWA/1, 9 novembre 2020, paragr. 107). Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le peu de connaissances de la traite des personnes et par la difficulté qu’il y a à collecter des preuves, qui constituent l’une des principales causes du faible taux de condamnation pour le délit de traite des personnes par rapport à d’autres délits (CMW/C/RWA/CO/2, paragr. 53). La commission prie le gouvernement de poursuivre son action de lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, y compris à travers l’adoption rapide du projet de plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce contexte pour assurer une protection adéquate des victimes de traite et renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi en matière d’identification, d’enquête et de poursuites dans les affaires de traite. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites, le nombre de condamnations prononcées et les peines infligées.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 2, paragraphe 2, 3, 5 et 13 de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 portant régime des travaux d’intérêt général, vont bien au-delà de l’exception autorisée à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention concernant les menus travaux de village. Elle a noté que, en vertu de la loi no 53/2007, les travaux de village, appelés Umuganda, visent à promouvoir des activités de développement dans le cadre d’un soutien au budget national et que tout Rwandais âgé de 18 à 65 ans est tenu de participer à ces travaux, qui ont lieu le dernier samedi de chaque mois. Les personnes qui n’y participent pas sans raisons justifiées encourent une amende. La commission a noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la construction d’infrastructures était l’une des principales activités.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Umuganda constitue le regroupement des efforts de nombreuses personnes afin qu’elles mènent une activité d’intérêt public général. Ces travaux de village sont considérés comme une obligation civique pour les citoyens rwandais, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention. À cet égard, la commission souligne que l’exception des «obligations civiques normales» prévue par cette disposition de la convention doit être comprise de manière très restrictive. Trois «obligations civiques normales» sont expressément prévues par la convention comme constituant des exceptions à son champ d’application: le service militaire obligatoire, tout travail ou service exigé en cas de force majeure et les «menus travaux de village». Ainsi n’est-il pas possible de considérer comme des «obligations civiques normales», au sens de la convention, les travaux entrepris à des fins publiques, tels que les travaux publics obligatoires d’importance générale ou le service obligatoire de développement national, qui sont interdits par la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 277). En outre, la commission rappelle que pour ne pas constituer du travail forcé, les «menus travaux de village» doivent remplir certains critères: i) les services doivent être «menus», c’est-à-dire concerner principalement des travaux d’entretien; ii) ils doivent être effectués dans l’intérêt direct de la communauté et ne pas concerner l’exécution de travaux destinés à bénéficier à un groupe plus large; et iii) la communauté qui doit effectuer les services, ou ses représentants «directs», doit être consultée au sujet de la nécessité de ces services. Notant que la participation sur une grande échelle à l’Umuganda est obligatoire et que la construction d’infrastructures est l’une des principales activités déployées dans ce cadre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions de la loi no 53/2007 du 17 novembre 2007 afin d’assurer la conformité avec la convention, que ce soit en garantissant que la participation aux travaux d’intérêt général est volontaire ou en limitant leur portée aux «menus travaux de village». Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des exemples des types de travaux d’intérêt général qui peuvent être exigés de la population en vertu de la loi no 53/2007.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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