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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi no 221/AN/17/8ème L du 25 juin 2018 modifiant et complétant la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note avec satisfaction que l’article 259(4) prévoit dorénavant que «les conventions collectives ne peuvent modifier les dispositions du présent code sur les modalités d’application du principe» à travail de valeur égale, salaire égal «quels que soit l’origine, le sexe et l’âge du travailleur».
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. En réponse à son précédent comment, la commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le secteur public. Elle note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information en réponse à ses précédents commentaires. La commission se réfère donc à son précédent commentaire et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour: i) collecter des données sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et leurs rémunérations respectives; et ii) analyser ces données afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et, le cas échéant, y remédier. La commission rappelle également au gouvernement l’importance dexaminer la répartition des primes entre hommes et femmes, dans la mesure où elles peuvent constituer une part importante de la rémunération et, par là même, être sources dinégalités.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, la Loi no 221/AN/17/8ème L du 25 juin 2018 ajoute un alinéa à l’article 60 du Code du travail et prévoit que «Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) […] est fixé à 35 000 FDJ» (francs de Djibouti). Elle note ainsi que le salaire minimum est le même que celui instauré par la convention collective de 2012 pour les agents conventionnés de l’État. La commission note avec intérêt l’instauration d’un salaire minimum national. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si une revalorisation du SMIG est envisagée; ii) si des salaires minima sont également fixés au niveau des secteurs ou branches d’activité; et, iii) si tel est le cas, comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation de ces taux, les emplois ou professions à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par rapport à des emplois principalement occupés par les hommes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas trouvé de manquement au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur toute activité de formation fournie aux inspecteurs du travail en lien avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes; ii) sur toute activité de prévention, de conseil et de contrôle menée par l’inspection du travail pour contrôler l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes; et iii) sur le nombre de cas de manquements constatés et les sanctions imposées.
Statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera toute information pertinente, une fois disponible. Le gouvernement indique également, dans son rapport approfondi au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), que les statistiques disponibles au niveau des secteurs économiques ne sont pas ventilées par sexe. La commission y note toutefois l’adoption de la loi no 26/AN/18/8ème L du 27 février 2019, relative à la création de l’Institut national de la statistique de Djibouti (INDS), qui remplace l’ancienne Direction de la Statistique et des Études Démographiques (DISED). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, par secteur dactivité, et sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis par l’INDS pour récolter ces données; et ii) communiquer ces données dès quelles seront disponibles.
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