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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités conduites par le Groupe de travail pour la prévention de la traite et du trafic des personnes, sur les procédures judiciaires initiées et sur les condamnations prononcées en vertu de la loi no 7 de 2009 sur l’interdiction de la traite et du trafic des personnes.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 15 de 2018 sur les délits sexuels et la violence domestique, qui prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans et/ou une amende en cas d’exploitation sexuelle d’un adulte à des fins commerciales (article 13). Elle prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un cadre stratégique national et un plan d’action quinquennal de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2023 ont été adoptés, afin d’assurer une réponse nationale qui soit bien coordonnée et qui se fonde sur des données pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cette réponse aura les caractéristiques suivantes: identification appropriée et prise en charge des victimes; mécanismes de protection et de soutien solides; et enquêtes et poursuites menées à bien en cas de délit de traite des personnes. Le gouvernement indique que le Groupe de travail se réunit chaque mois pour suivre les avancées dans la mise en œuvre du plan d’action. Le Groupe de travail et son Secrétariat ont mené plusieurs activités de sensibilisation dans tout le pays, entre autres des émissions de radio hebdomadaires, et ont dispensé une formation sur la traite des personnes aux agents en service et aux intervenants de la première ligne sur l’identification des victimes et leur orientation vers les services de protection, ainsi qu’aux juges et aux hauts magistrats. Le gouvernement indique que la ligne téléphonique d’urgence pour signaler des cas de traite de personnes permet de continuer de recevoir des informations sur des cas potentiels de traite des personnes et de partager avec des pays de la région des informations sur les cas et les victimes de traite des personnes, et sur les profils des trafiquants. En 2018-2019, les autorités ont enquêté sur 14 cas présumés de traite des personnes, dont huit à des fins d’exploitation au travail. Trois cas de traite des personnes ont fait l’objet de poursuites en 2018-2019, contre deux cas en 2020-2021. Le gouvernement indique en outre que des procédures visant à aider les victimes de la traite des personnes ainsi que les témoins au cours des procédures judiciaires ont été mises en place, et que des lignes directrices pour identifier les victimes ont été élaborées, ainsi qu’un formulaire aux fins de l’orientation des victimes. En 2020, six victimes de la traite des personnes ont été identifiées et dirigées vers des services de prise en charge, contre quatre en 2021. Un centre d’accueil sécurisé a été créé pour les victimes de la traite, et toutes les victimes identifiées ont reçu des aliments, des vêtements, un soutien psychologique et des soins médicaux.
Saluant les efforts déployés pour lutter contre la traite des personnes et identifier et assister les victimes, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective du Plan d’action de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2023. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées à cette fin par le Groupe de travail pour la prévention de la traite et du trafic des personnes et son Secrétariat, et sur l’évaluation des progrès accomplis. La commission prie en outre le gouvernement ’de fournir des informations sur les enquêtes menées et les condamnations prononcées dans des cas de traite des personnes, et sur les peines spécifiques appliquées aux auteurs en vertu de la loi no 7 de 2009 sur l’interdiction de la traite et du trafic des personnes.
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