ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Liberia (Ratification: 1931)

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites engagées dans les cas de traite des personnes, et sur les sanctions imposées en application de la loi de 2005 de lutte contre la traite des personnes dans la République du Libéria, et d’indiquer les mesures prises pour assurer protection et assistance aux victimes.
La commission salue l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a adopté en 2019 le deuxième Plan d’action national contre la traite des personnes (PAN II), pour 2019-2024, qui définit quatre domaines d’intervention: i) la prévention, notamment par des campagnes de sensibilisation; ii) la protection et l’assistance des victimes; iii) la poursuite des auteurs de traite, notamment en dispensant une formation aux professionnels; et iv) des partenariats, tant au niveau national qu’international. Un mécanisme national d’orientation complète le PAN II pour coordonner les activités d’identification et de protection des victimes de la traite. Le gouvernement a également créé un groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains, qui est chargé de coordonner toutes les activités dans ce domaine.
La commission note que, selon le rapport de la première année du PAN II, les activités suivantes ont été déployées de juillet 2019 à juillet 2020: i) plus de 1 000 personnes, dont des travailleurs sociaux, des membres de la société civile et des agents des forces de l’ordre, ont été formées; ii) 24 activités de sensibilisation du public ont été menées; iii) les autorités libériennes ont identifié 57 Sierra-Léonais victimes de traite; iv) les autorités ont enquêté sur 19 cas de traite et engagé des poursuites dans 5 cas, lesquelles ont abouti à une condamnation et à un acquittement, et trois de ces 5 cas sont en cours. Le rapport souligne que la prise en charge des adultes victimes de la traite pose des problèmes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites soient menées dans les cas de traite, et à ce que des sanctions appropriées soient imposées aux auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2005 de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie aussi de donner des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des victimes de la traite à une protection et à une assistance, et sur les services disponibles à cette fin. Elle le prie enfin de communiquer des informations sur les résultats obtenus grâce au PAN II pour prévenir et combattre la traite des personnes.
2. Pratiques de travail forcé imposées au cours du conflit armé et sanctions adéquates. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour poursuivre et condamner les auteurs de travail forcé pendant le conflit armé, comme l’a recommandé en 2009 la Commission vérité et réconciliation (TRC).
Le gouvernement indique que les recommandations de la Commission vérité et réconciliation ne couvrent pas le travail forcé. La commission note toutefois que, dans son rapport final de synthèse de 2009, la Commission vérité et réconciliation a mentionné les personnes qu’elle recommande de poursuivre en cas de violations flagrantes des droits de l’homme, dont le délit de travail forcé (section 12.3, pages 349-352). Selon ce rapport, 7 560 délits de travail forcé ont été enregistrés, soit 4,6 pour cent des violations commises (page 262). En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 28 août 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a noté avec préoccupation qu’aucun des auteurs présumés des violations flagrantes des droits de l’homme et des crimes de guerre mentionnés dans le rapport de la TRC n’a été traduit en justice, et que certains de ces individus occupent ou ont occupé des postes officiels au sein de l’exécutif. Le comité a noté également avec préoccupation qu’aucun programme complet de réparations n’a été mis en place pour les victimes. (CCPR/C/LBR/CO/1, paragraphe 10). La commission s’attend donc à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de la TRC, afin de s’assurer que les auteurs de travail forcé pendant le conflit armé sont traduits en justice et punis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens et sur les réparations accordées aux victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de quitter leur emploi. La commission prend note de la législation et des informations que le gouvernement a fournies, en réponse à ses précédents commentaires, sur la démission des fonctionnaires. Au sujet du personnel militaire, la commission prend note de la loi de 2008 sur la défense, en vertu de laquelle le service militaire dans les forces armées du Liberia est volontaire et d’une durée minimale de cinq ans (article 7.4). L’article 7.7 de la loi énonce les motifs de congé du personnel militaire dans les forces armées, l’un de ces motifs étant la retraite volontaire. L’article 7.13 dispose que le chef d’état-major des forces armées élabore et prend des règlements sur le congé de membres des forces armées, tant sur une base volontaire qu’involontaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements pris pour le congé des membres des forces armées et d’indiquer si les demandes de démission du personnel militaire peuvent, dans la pratique, être refusées ou reportées et, dans l’affirmative, de préciser les raisons de ces refus ou de ces reports.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’exécution dans la pratique de menus travaux de village, le gouvernement indique que le mécanisme de travaux de village n’a pas encore été complètement élaboré. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions réglementant la participation aux travaux de village, afin de garantir que le travail exigé dans ce contexte soit limité aux «menus travaux de village» tels que définis à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et sur les conditions dans lesquelles ces services sont effectués dans la pratique et sur le type de travail exigé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer