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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Saint Kitts and Nevis (Ratification: 2005)

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Observation
  1. 2022

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à un travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté que le projet de Code du travail devait être promulgué d’ici à décembre 2017, et que le Comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, chargé de déterminer les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans, serait établi en vertu du nouveau Code du travail et qu’il deviendrait opérationnel après l’entrée en vigueur du Code du travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le projet de code du travail fusionné, qui a fait l’objet de consultations en 2019, devait être examiné par le Comité national tripartite au troisième trimestre de 2021 pour tenir compte des changements liés à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique aussi à nouveau que le Comité consultatif national pour l’élimination du travail dangereux des enfants deviendra opérationnel après l’adoption du Code du travail. Compte tenu du fait qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, sans délai, la création du Comité consultatif national pour l’élimination du travail dangereux des enfants afin qu’il assure en conséquence l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès 16 ans. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes âgés de 16 à 18 ans aux types de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la conventionen matière de protection et de formation préalable.
La commission note à nouveau l’information du gouvernement selon laquelle ces dispositions ont été incluses dans la phase II de l’examen du projet de Code du travail. La commission espère que le projet de Code du travail sera adopté prochainement et qu’il prévoira toutes les dispositions appropriées pour assurer la protection des jeunes, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction), les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles effectués sur les terres appartenant à leurs parents, et que les enfants de 12 à 16 ans peuvent être astreints à un travail non dangereux effectué de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et le dimanche (art. 3(1)). La commission avait voulu croire que les dispositions de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) seraient appliquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, afin que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à effectuer des travaux légers.
La commission prend note de la précision du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) a été modifiée par la loi no 19 de 2002 et fait désormais partie de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, chapitre 18.10, également modifiée par la loi no 20 de 2002. La commission note que l’article 7(1) de cette loi répète l’ancien article 3(1) de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite examinera la législation, en consultation avec le ministère du Développement social, afin de s’assurer que ses dispositions sont conformes à l’article 7, paragraphe 1, de la conventionet que les enfants âgés de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux légers. Compte tenu du fait qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, chapitre 18.10, soit modifiée de manière à interdire aux enfants de moins de 13 ans d’effectuer des travaux légers.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants relatives au travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) n’avaient pas été mises à jour au cours des dernières années. Toutefois, le gouvernement avait l’intention de réviser certaines amendes dans le cadre du processus consultatif mené au sujet du Code du travail.
La commission prend note une fois de plus de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite, en consultation avec le ministère du Développement social, examinera cette question dans l’espoir d’alourdir les amendes. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 1, de la conventiondispose que l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de cette convention, et que la législation, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée efficacement (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 410). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du projet de Code du travail ou celles de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants prévoient des amendes appropriées et renforcées en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait précédemment noté que l’article 12(1) de la loi sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants dispose que les employeurs d’un établissement industriel doivent tenir un registre de toutes les personnes âgées de moins de 16 ans, qui est l’âge minimum d’admission à l’emploi à Saint-Kitts-et-Nevis, et que cette disposition figure toujours dans le projet de Code du travail. La commission avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour les personnes qu’il emploie et qui ont moins de 18 ans, et que cette disposition s’applique à tous les secteurs de l’emploi, et pas seulement aux établissements industriels.
La commission note l’absence d’informations nouvelles dans le rapport du gouvernement sur cette question. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail contienne des dispositions obligeant les employeurs de tous les secteurs de l’économie à tenir des registres de toutes les personnes occupées âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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