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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Guinea (Ratification: 1995)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social (CNDS), de ses deux sous-structures et de toute autre structure tripartite chargée de donner effet à l’article 2 de la convention, ainsi que sur les consultations tripartites intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1). La commission note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires régissant le dialogue social au niveau national. Elle note également que des organes consultatifs ont été créés au niveau du ministère de la Fonction publique et du Travail, notamment le Conseil National de Dialogue Social, institué par le décret D/2016/256/PRG/SGG, conformément aux dispositions du Code du travail (articles 515.7 à 515.9) et la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales (CCTLS), établie par l’arrêté A/2017/3552/METFPTE/DNTLS/CAB en application des articles 515.1 à 515.6 du Code du travail. Le gouvernement indique que le CNDS est un organe tripartite composé de 48 membres titulaires et suppléants issus du gouvernement, des organisations des employeurs et des travailleurs. Il indique par ailleurs que la CCTLS est une structure tripartite chargée du dialogue social dans les secteurs privé et parapublic. S’agissant de la question sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, le gouvernement indique qu’à la veille de chaque Conférence internationale du Travail (CIT), les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs sont consultés, notamment sur les questions relatives à la participation de la délégation tripartite guinéenne à ladite Conférence et sur les points inscrits à l’ordre du jour de la CIT. Il indique, par ailleurs, qu’à la 109e session de la CIT, la délégation guinéenne a formulé une recommandation pour l’organisation d’une session de la CCTLS portant sur les normes internationales du travail afin de permettre au gouvernement et à ses partenaires sociaux de discuter sur les points soulevés par la commission d’experts. La commission note toutefois qu’à ce jour, aucune consultation n’a été organisée. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information concrète sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par l’article 5 de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites intervenues concernant chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, en particulier par rapport aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); à la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); au réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); aux questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et à l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les arrangements pris au niveau national pour assurer le financement des formations relatives aux procédures de consultation prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à des consultations prévues par la convention.
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