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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ecuador (Ratification: 1962)

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Incidence du travail obligatoire des personnes condamnées sur l’application de l’article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 60 du Code organique intégral pénal (COIP) prévoit, parmi les peines non privatives de liberté, l’obligation de réaliser un travail communautaire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’effectuer un travail communautaire peut être imposée par le juge sans le consentement de la personne condamnée et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont les infractions auxquelles cette forme de sanction pouvait s’appliquer.
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le nouveau règlement du système national de réadaptation sociale, adopté en 2020. Ce règlement régit le travail communautaire pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont soumises à un régime semi-ouvert. Conformément à l’article 254 du règlement, les personnes privées de liberté qui ont purgé 60 pour cent de leur peine privative de liberté peuvent bénéficier du régime semi-ouvert, sous réserve de certaines conditions, parmi lesquelles l’accomplissement de 100 pour cent des activités de travail communautaire prévues dans leur plan de libération. La commission note que, selon le gouvernement, les activités de liens avec la communauté ou de travail communautaire sont volontaires.
La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’obligation d’effectuer un travail communautaire, lequel constitue l’une des peines non privatives de liberté que le juge peut prononcer, conformément aux articles 60, paragraphe 2, et 63 du COIP. À cet égard, la commission rappelle que les sanctions pénales impliquant un travail obligatoire, y compris le travail communautaire obligatoire, relèvent du champ d’application de l’article 1 a) et d) de la convention lorsqu’elles sont imposées à des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou pour avoir participé à une grève. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de préciser si l’obligation de réaliser un travail communautaire constitue une peine pouvant être imposée par le juge sans le consentement de la personne condamnée. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’indiquer pour quels délits la peine de travail communautaire est imposée.
Article 1 a). Imposition du travail obligatoire comme sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant aux paragraphes ci-dessus, la commission note que l’article 393 du COIP prévoit la peine de travail communautaire dans les cas de contraventions de première classe, y compris un trouble de l’ordre public commis sans arme, sauf en cas de légitime défense ou de défense d’un tiers. Notant que cette disposition est rédigée en termes généraux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 393 du COIP, et d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues en application de cette disposition et, dans l’affirmative, de préciser les sanctions imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions.
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