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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cuba (Ratification: 1975)

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Observation
  1. 2014
  2. 1997

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 66 de la Constitution de la République promulguée en 2019 interdit le travail des enfants et des adolescents, et que l’état assure une protection spécifique aux adolescents diplômés de l’enseignement technique et professionnel ou à d’autres adolescents qui, dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi, sont autorisés à exercer un travail, afin d’assurer leur formation et leur développement intégral. La commission prend bonne note de l’adoption du décret-loi no 44/2021 sur l’exercice du travail indépendant, dont l’article 3.2 permet l’emploi exceptionnel de jeunes âgés de 15 et 16 ans dans un travail indépendant, sous réserve des dispositions de la loi no 116, portant Code du travail, notamment l’interdiction pour les mineurs de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dans lesquels ils sont exposés à des risques physiques et psychologiques (article 68 du Code du travail).
Article 9, paragraphe 1 de la convention. Sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 45/2021 sur les contraventions personnelles dans l’exercice d’un travail indépendant. Les articles 11.1 et 13 de ce décret prévoient une sanction pécuniaire et l’annulation définitive du projet d’exercer une activité indépendante pour quiconque occupe des mineurs de moins de 15 ans ou des jeunes âgés de 15 à 16 ans qui ne disposent pas de l’autorisation exceptionnelle prévue par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 11.1 et 13 du décret-loi no 45/2021 ont été appliqués à des travailleurs indépendants qui ont occupé des personnes âgées de moins de 15 ans, et de préciser, le cas échéant, le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.
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