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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Papua New Guinea (Ratification: 2000)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) toute mesure prise pour insérer des dispositions sur le harcèlement sexuel en vue de protéger les hommes et les femmes sur un pied d’égalité dans la loi de 2014 sur le service public (administration) et dans l’ordonnances générale sur le service public; ii) tout progrès en vue de la révision de la loi de 1962 sur les relations professionnelles et de la loi sur l’emploi de 1978, afin d’inclure des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et iii) toute activité de sensibilisation visant à prévenir et à lutter contre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Observation générale de 2018. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale qui a été adoptée en 2018. Dans l’observation générale, la commission note avec inquiétude que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail de possibilités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux obstacles et aux barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comporter des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et a promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Article 1, paragraphe 1. Discrimination fondée sur le handicap, le statut VIH, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession auxquels sont confrontées : i) les personnes en situation de handicap, dans le contexte de la Politique nationale sur le handicap pour 2015-2025; ii) les personnes vivant, ou perçues comme vivant avec le VIH; et iii) les personnes lesbiennes, les personnes homosexuelles, les personnes bisexuelles, les personnes transgenres et les personnes intersexes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les activités du Secrétariat national du Conseil pour le sida.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès des femmes vivant en zones rurales à certaines professions. La commission note que, selon le Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), environ 88 pour cent de la population vit dans des zones rurales et que leurs moyens de subsistance reposent principalement sur l’agriculture de subsistance et la vente à petite échelle de cultures commerciales dans l’économie informelle. Elle note en outre qu’un facteur clé de la participation au marché du travail et du niveau d’emploi des femmes est leur engagement dans l’agriculture et la pêche pour la consommation du ménage dans les zones rurales et que l’emploi indépendant dans le secteur informel - en particulier dans l’agriculture de subsistance – reste l’activité économique dominante dans l’économie rurale, surtout pour les femmes. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer: i) l’accès des femmes vivant en zones rurales à des emplois générateurs de revenus ; et ii) l’accès des femmes au crédit, aux prêts et à la terre, notamment celles qui vivent en zones rurales, en vue de leur permettre d’accéder à l’emploi et aux différentes professions sur un pied d’égalité avec les hommes. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 3 e). Accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission rappelle que la formation professionnelle et l’éducation jouent un rôle important dans la détermination des possibilités réelles d’accès à l’emploi et aux différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, comme par exemple des mesures visant à combattre activement les préjugés et les stéréotypes de genre concernant les aspirations et les capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois; ii) la répartition des hommes et des femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en précisant les filières suivies; et iii) les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’hommes et de femmes diplômés dans une plus grande variété de domaines, en particulier dans les cours où ils sont traditionnellement sous-représentés.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur les articles 98 et 99 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent l’emploi des femmes, notamment pour les tâches pénibles et le travail de nuit. Elle considère que les mesures de protection doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. En vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats ou service sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes à ce type d’emplois (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 840). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi de 1978 sur l’emploi pour prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 98 et 99, de façon à limiter les mesures de protection ciblant les femmes à ce qui est strictement nécessaire pour assurer la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en ce sens.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la sensibilisation aux principes de la convention et la connaissance de ces principes chez les personnes chargées de les appliquer et d’en contrôler l’application, et parmi la population en général. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés aux inspecteurs du travail ou constatés par ces derniers, et sur toute décision judiciaire ou administrative concernant la discrimination.
Statistiques. La commission rappelle l’importance de disposer de données et statistiques appropriées pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités existantes et pour évaluer l’impact des mesures prises et les progrès obtenus dans le temps. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de compiler et d’analyser des statistiques ventilées, par sexe, origine ethnique et catégorie professionnelle, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans les secteurs privé et le public.
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