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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003, as amended (No. 185) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2017)

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Direct Request
  1. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République-Unie de Tanzanie le 8 juin 2017.
La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI. La commission note que, selon les informations soumises par le gouvernement, aucune mesure concrète n’a été prise à ce jour pour délivrer de nouvelles pièces d’identité des gens de mer, conformément aux prescriptions techniques de la convention, telles que modifiées en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle que modifiée (MLC, 2006), dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par les difficultés persistantes rencontrées par les gens de mer pour accéder aux congés à terre et transiter dans certains ports et terminaux du monde entier, et a reconnu que, bien qu’un nombre accru d’États Membres aient ratifié la convention no 185, il semble toujours y avoir des problèmes pour garantir que la convention fonctionne comme elle était initialement prévue. La commission note que ces problèmes se sont accrus de façon spectaculaire en raison des restrictions imposées par les gouvernements partout dans le monde pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, telle que modifiée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures, en reproduisant le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie en outre le gouvernement de fournir dès qu’il sera disponible un spécimen d’une pièce d’identité des gens de mer conforme à la convention. La commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement et veut croire que le Bureau y donnera suite.
Article 1, paragraphe 1. Définition des marins ou gens de mer. La commission note que l’article 2, paragraphe 1, de la loi de 2003 sur la marine marchande dispose que le terme «marin» comprend toute personne (à l’exception d’un capitaine, d’un pilote ou d’un apprenti dûment sous contrat ou engagé et enregistré) employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le terme «marin ou gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la définition du terme «marin» dans la législation nationale et d’indiquer la façon dont il garantit que la convention s’applique à tous les gens de mer au sens où il définit ce terme, y compris les capitaines et les apprentis.
Article 2, paragraphes 1 et 5. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Droit de recours. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de rejet d’une demande de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer, il est possible de déposer un recours auprès du directeur général de l’Autorité maritime sans faire référence au texte législatif pertinent. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements pertinents donnant effet au paragraphe 5 de l’article 2.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les enregistrements, qui sont essentiels aux fins de la vérification de la pièce d’identité d’un marin ou du statut d’un marin et du fait que l’autorité maritime ne dispose pas de sa propre base de données garantissant la protection des données personnelles et la vie privée des marins. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de sa législation avec l’article 4 et l’annexe II.
Article 7. Possession continue et retrait des pièces d’identité des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la suspension et l’annulation des pièces d’identité des gens de mer sont effectuées par l’organe disciplinaire des gens de mer après réception du rapport du capitaine faisant état d’actes illicites commis par le marin. Elle note également qu’aucun recours n’est autorisé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la pièce d’identité des gens de mer est rapidement retirée par l’État qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la convention. Les procédures de suspension ou de retrait des pièces d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer et comprendre des voies de recours administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette prescription de la convention. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le droit du marin d’avoir en permanence en sa possession la pièce d’identité des gens de mer le concernant, sauf si celle-ci est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
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