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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Congo (Ratification: 2014)

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Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission note que le Congo n’avait ratifié aucune convention sur le travail maritime avant la Convention du Travail Maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence Internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Congo respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Ceux de 2018 sont considérés comme acceptés et entreront en vigueur pour Congo le 26 décembre 2020. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous, et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1, alinéa f), et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que l’article 95 du Code de la marine marchande (CMM) approuvé par la loi n° 30-63 du 4 juillet 1963, tel qu’amendée par la loi no 63-65 du 30 décembre 1965, définit le terme «marin» comme «toute personne de l’un ou l’autre sexe qui s’engage envers l’armateur ou son représentant pour servir à bord d’un navire de mer et y occuper un emploi salarié sur le pont, dans la machine ou le service général» et que les personnes embarquées pour exercer à bord des travaux de manutention de marchandises n’ont pas la qualité de marins. Elle note également que, selon l’article 96 du CMM, la qualité de marin congolais est réservée aux nationaux congolais inscrits sur les matricules des gens de mer ou à des nationaux d’autres États sous réserve d’accord de réciprocité passé avec la République du Congo. La commission note, par ailleurs, que l’article 2, paragraphe 41, du Règlement n° 08-12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale du 22 juillet 2012, portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande (CCMM), directement applicable au Congo, définit «gens de mer» ou «marin» comme tout professionnel de la navigation maritime et toute autre personne dont l’activité professionnelle s’exerce en mer. La commission rappelle que la convention – qui ne fait pas de distinction entre «gens de mer» et «marins» – s’applique à tous les gens de mer ceux-ci étant définis comme «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique» (article II, paragraphes 1 f) et 2). Cette définition englobe non seulement les membres de l’équipage au sens strict, mais aussi les personnes travaillant à bord en quelque capacité que ce soit. La commission rappelle également qu’aux termes de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail en 2006, «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique reçoivent la protection requise par la convention, indépendamment de leur inscription sur les matricules des gens de mer et, à défaut, de lui indiquer les mesures qui leur assurent la protection requise par la convention.
Article VII. Consultations. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un certain nombre de dispositions de la convention prévoient la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la liste des organisations d’armateurs et de gens de mer que la ou les autorité(s) compétente(s) consulte(nt) pour ce qui concerne la mise en application de la convention, ainsi que les modalités de consultation de telles organisations représentatives exigée par la convention ou la réglementation nationale appropriée.
Règle 1.1 et le Code. Âge minimum. La commission note que si la Constitution de la République du Congo du 6 novembre 2015 (article 40), la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant (article 68), ainsi que le Code du Travail (articles 11 et 116), interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans, y compris les apprentis. Cependant, l’article 98 du CMM, ainsi que l’article 3, alinéa 2, du Décret n° 67-196 du 31 juillet 1967 fixant les conditions requises pour exercer la profession de marin et les modalités de délivrance des titres professionnels, prévoient un âge minimum de 15 ans pour l’embarquement à titre professionnel sur les bâtiments de mer armés au Congo et autorisent l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans à titre exceptionnel lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de l’enfant. La commission rappelle que, aux termes de la norme A1.1, paragraphe 1, l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit et qu’aucune exception n’est permise à cet égard. Concernant les restrictions au travail à bord des gens de mer de moins de 18 ans prévues à la norme A1.1, paragraphes 2, 3 et 4 (travail de nuit et travail susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité), la commission note que la législation nationale actuellement en vigueur ne leur donne pas pleinement effet. La commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 3, limite strictement les dérogations possibles à l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans, et que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4 les types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La Commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 1, 2, 3 et 4.
Règle 1.2 et Norme A1.2, paragraphes 4, 8, 9 et 10. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. Période de validité. Exceptions. La commission note que le CMM, le décret n°67-196 du 31 juillet 1967 et l’arrêté n°2247 du 7 juin 1969 fixant les conditions d’aptitude physique à la navigation, n’abordent pas les prescriptions suivantes: i) les dispositions applicables aux personnes habilitées à délivrer des certificats médicaux et des certificats concernant uniquement la vue, et la prévision que les médecins dûment qualifiés doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); ii) la durée de validité de l’autorisation faite à un marin de travailler sans certificat médical valide ne doit pas dépasser trois mois et le marin doit être en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé (norme A1.2, paragraphe 8); iii) si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, il reste valide jusqu’au prochain port d’escale, à condition que cette période n’excède pas trois mois (norme A1.2, paragraphe 9); et iv) les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais (norme A1.2, paragraphe 10). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 1.4 et Norme A1.4, paragraphe 5, alinéa c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que l’article 3 nouveau de l’arrêté n°7088/MTMMM/CAB du 31 août 2009, modifié par l’arrêté no 6970 du 3 mai 2011, portant sur le système d’agrément de l’exercice de l’activité de prestataire de services des gens de mer, prévoit que le dossier de demande d’agrément inclue une caution de 5 000 000 francs CFA versée au compte spécial ouvert par la direction générale de la marine marchande. La commission note néanmoins qu’aucune information n’est disponible sur la finalité de cette caution, notamment si elle peut être utilisée pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le nombre de services de recrutement et placement qui fonctionnent sur le territoire congolais, ainsi que les dispositions pertinentes qui donnent effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)) de la convention.
Règle 2.1 et Norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que l’article 116 du CMM prévoit que le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat d’engagement maritime ne peut être inférieur à 24 heures. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, prévoit que le délai de préavis ne peut être inférieur à sept jours. La commission rappelle également que la norme A2.1, paragraphe 6, prévoit qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphes 5 et 6.
Règle 2.2 et Norme A2.2, paragraphes 3,4 et 5. Salaires. Attributions. La commission note qu’il n’est pas prévu dans le CMM que les armateurs prennent des mesures pour donner la possibilité aux gens de mer de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, ni qu’ils retiennent des frais d’un montant raisonnable pour les services visés, et, sauf disposition contraire, que le taux de change appliqué, conformément à la législation nationale, corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable aux marins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il met en œuvre les dispositions de la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission note qu’il n’existe aucune information législative concernant les mesures prises pour interdire le scindement des heures de repos en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et pour s’assurer que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Heures de travail et heures de repos. Registres. La commission note qu’il semble n’y avoir aucune disposition nationale concernant les prescriptions selon lesquelles des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos devraient être tenus, dans un modèle normalisé, et que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par le capitaine, et par les gens de mer, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures de travail ou de repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission observe qu’il n’existe pas d’informations législatives concernant les prescriptions relatives à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, et l’octroi de repos compensatoire pour les gens de mer une fois la situation normale rétablie conformément aux dispositions de la norme A2.3, paragraphe 14. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphes 1, 2 a) et c), et 3. Rapatriement. Circonstances. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note qu’il ressort de la lecture combinée des articles 140, 141, 143 et 144 du CMM qui prévoient différentes situations dans lesquelles les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, ne couvrent pas tous les cas où la convention prévoit ce droit, en particulier ceux mentionnés à la norme A2.5, paragraphe 1 b) ii) et que les frais de rapatriement sont à la charge du marin lorsqu’il est débarqué pour raison disciplinaire ou à la suite d’une blessure ou d’une maladie due à un fait intentionnel. Soulignant l’importance fondamentale du droit de rapatriement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute disposition de la législation nationale privant le marin de ce droit se limite aux circonstances prévues par la convention (par exemple, période maximale de service). En ce qui concerne la possibilité offerte par la convention de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin, la commission souligne que cette possibilité ne vaut qu’à la condition que le marin ait été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». En outre, concernant le paragraphe 2 de l’article 141 du CMM qui prévoit que, à l’égard du marin embarqué dans un port étranger, le rapatriement doit être effectué au port d’embarquement, à moins qu’il ait été stipulé dans le contrat d’engagement que le marin serait rapatrié au Congo, la commission attire l’attention du gouvernement sur le principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, qui stipule que le marin doit avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié parmi les destinations prescrites, lesquelles incluent le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par la convention collective, le pays de résidence du marin ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission prie le gouvernement de réviser les dispositions correspondantes du CMM afin d’assurer la conformité avec la règle 2.5 et les dispositions correspondantes du code.
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service à bord. La commission note que le CMM ne prévoit pas la durée maximale de la période d’embarquement. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission observe que l’article 182 du CMM prévoit l’ouverture dans les écritures du trésor public d’un compte «avances sur frais de rapatriement» doté de fonds sur le budget de l’État permettant le rapatriement sur réquisition des marins délaissés sans ressources à l’étranger, de marins naufragés ou des prévenus. La commission note que les conditions de mise en œuvre de cette disposition ne sont pas précisées et qu’un arrêté pris par le ministre des finances et le ministre chargé de la marine marchande fixera les conditions de fonctionnement de ce compte. S’agissant des amendements de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le Code. Effectifs. La commission note que l’article 110 du CMM prévoit que l’effectif du personnel doit être tel que du point de vue de la sécurité de la navigation il soit suffisant en nombre et qualité, et que les modalités d’application de cette disposition seront fixées par un arrêté de l’autorité maritime. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises par l’autorité maritime pour assurer l’application de la règle 2.7. Rappelant que, en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, la commission demande au gouvernement de préciser comment il met en œuvre cette disposition de la convention. Notant l’absence d’informations disponibles en ce qui concerne les mécanismes de plainte afférents à la détermination des effectifs minima de sécurité, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe directeur B2.7.1 a été dûment pris en considération.
Règle 3.1 et le Code. Logement et loisirs. La commission note que, si le CMM ne contient pas de dispositions à ce sujet, les articles 435 et 436 du CCMM contiennent des prescriptions relatives au logement et loisirs des membres de l’équipage à bord des navires qui donnent effet à la règle 3.1 et au code et prévoient la possibilité d’éventuelles dérogations par un État conformément à la convention, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions de la convention concernant le logement et les loisirs des gens de mer à bord de navires battant pavillon du Congo, en précisant si des consultations ont eu lieu au sujet de l’adoption de variations ou de dérogations en application du CCMM.
Règle 3.2 et le Code. Alimentation et service de table. La commission note que l’article 437, paragraphe 1 du CCMM prévoit que les navires battant pavillon de chaque État membre doivent observer a) un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d’une valeur nutritive, d’une qualité et d’une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire, ainsi que de la durée et de la nature du voyage; b) un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table qui permettent de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. La commission note également que, selon l’article 135 du Code de la marine marchande, le marin a droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant ses congés réglementaires, et à la fourniture de plats. La commission observe cependant que cette disposition ne précise pas si les armateurs sont tenus de fournir gratuitement aux gens de mer l’eau potable à bord, conformément aux prescriptions de la règle 3.2, paragraphe 1, et de la norme A3.2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est mise en œuvre cette obligation de la convention. La commission note en outre qu’il n’y a pas d’information disponible sur les cours de formation agréés ou reconnus par l’administration pour les cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des dispenses ont été délivrées pour autoriser un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire en qualité de cuisinier de navire conformément à la norme A3.2, paragraphe 6, et dans l’affirmative, la fréquence et la nature des cas dans lesquels de telles dispenses ont été délivrées.
Règle 4.1 et le Code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que certaines dispositions du CMM et autre règlementation prévoient la fourniture de soins médicaux à bord et à terre en des termes généraux sans donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.1 et du code. La commission rappelle cependant que, concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre, la norme A4.1, paragraphes 1, 2 et 4, exige du Membre qu’il adopte la législation et les mesures nécessaires et que la législation précitée ne traite pas de plusieurs aspects de ces paragraphes, notamment i) les spécifications de la pharmacie de bord et du matériel médical et l’intervalle entre les inspections (norme A4.1, paragraphe 4 a), et principe directeur B4.1.1, paragraphe 4)); ii) l’exigence d’un médecin à bord de certains navires et le niveau de formation exigé en matière de soins médicaux et de premiers secours requis (norme A4.1, paragraphe 4 b) et c)); iii) la mise à disposition gratuite, 24 heures sur 24, à tous les navires d’un système de communication par radio ou satellite ou autre pour obtenir des conseils médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les cas où une consultation d’un médecin ou d’un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, peut être refusée (norme A4.1, paragraphe 1 b) et c)). Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a), ainsi que le modèle de «rapport médical» adopté par l’autorité compétente conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et Norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et Norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La Commission note que l’article 137 du Code de la Marine marchande prévoit que, pour tenir compte des risques particuliers afférents au métier de marin, l’armateur complétera par une assurance spéciale et ce jusqu’à guérison, consolidation, déclaration incurabilité ou de chronicité, et dans la limite maximum de 4 mois, les indemnités et prestations versées par la caisse nationale de prévoyance sociale, de façon à couvrir intégralement le montant des salaires et le cas échéant, de la nourriture ainsi que les frais médicaux pharmaceutiques. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables?  La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. Elle le prie également de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le Code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, si l’article 444 du CCMM prévoit la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer, il n’y a pas d’information disponible sur si des directives nationales ont été effectivement adoptées conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la législation et les mesures donnant effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si un comité de sécurité doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. En outre, la Commission prie le gouvernement de fournir un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8), ainsi qu’un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’absence d’informations disponibles à ce sujet. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à l’avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la règle 4.4 de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivant. La commission note que, selon les articles 136 et 137 du CMM, les marins ont droit aux prestations familiales du régime général et sont immatriculés à la caisse nationale de prévoyance sociale qui leur assure les indemnités et prestations qu’elle garantit dans le cadre de ses régimes d’assurances. La commission prie le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue aux articles 136 et 137 du Code de la marine marchande est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Congo ainsi qu’à ceux qui résident habituellement au Congo mais travaillent sous pavillon étranger. La commission note également que les marins étrangers, auxquels des accords de réciprocité passés entre leur pays origine et le Congo auront permis de naviguer à bord des navires congolais, pourront, autant que les règlements régissant leurs statuts le leur permettent, continuer à bénéficier de tous les avantages sociaux qui leur sont propres; dans ce cas les armateurs et les marins seront dispensés des versements des cotisations afférentes aux régimes sociaux congolais (article 1 du CMM). La commission rappelle que, bien que l’obligation première de couverture par la sécurité sociale incombe à l’État dans lequel le marin réside habituellement, aux termes de la norme A4.5, paragraphe 6, tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer travaillant à bord de navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux paragraphes 5 et 6 de la norme A4.5. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les accords bilatéraux ou multilatéraux auquel le Congo participe en matière de protection de sécurité sociale couvrant les gens de mer, y compris le maintien des droits relatifs acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que le CMM met en place un mécanisme de délivrance et de vérification des titres de navigation maritime et des titres de sécurité, à travers des compétences exercées par l’autorité maritime et par une commission centrale de sécurité et des commissions de visite des navires. La commission note, également, que la délégation de ces fonctions à des organismes reconnus est rendue possible par l’article 41 dudit Code. La commission note, cependant, que ces textes n’ont pas été mis à jour pour intégrer les procédures et exigences spécifiques qui sont prévues sous la règle 5.1 de la convention, concernant les responsabilités de l’État du pavillon. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention, notamment pour ce qui concerne la règle 5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime et la règle 5.1.4 sur l’inspection.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre exige qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de rendre compte de la façon dont cette prescription de la convention est respectée.
Règle 5.1.2 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’Article 212, paragraphe 1, du CCMM prévoit que «l’agrément des sociétés de classification répondant aux critères fixés par la Résolution no A 739 (18) de l’Organisation Maritime Internationale et la Règle 5.1.2 sur l’habilitation des organismes reconnus de la Convention du travail maritime de 2006 de l’O.I.T donne lieu à une convention, conforme au modèle diffusé par l’Organisation Maritime Internationale, passée entre l’autorité maritime compétente et la société de classification agréée et spécifiant en particulier les obligations dont cette dernière doit s’acquitter dans l’accomplissement de son mandat». Selon l’article 215, les sociétés de classification agréées rendent périodiquement compte de leurs activités à l’autorité maritime compétente, La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la norme A5.1.2, paragraphe 1 (examen de la compétence et de l’indépendance des organismes reconnus) et à la norme A5.1.2, paragraphe 3 (système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus). La commission prie également le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qui se voient déléguer la réalisation des fonctions d’inspection et de certification prévues par la convention, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission note l’absence d’informations législatives donnant effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour délivrer une DCTM, partie I, conforme aux prescriptions de la convention et d’en fournir copie. La commission demande aussi de fournir un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM qui a été établie par un armateur et certifiée par l’autorité compétente ou un organisme reconnu, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b). Compte tenu du manque d’informations législatives disponibles sur cette question, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions qui régissent: a) la durée maximale de validité du certificat de travail maritime (norme A5.1.3, paragraphe 1); b) les prescriptions relatives à l’inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2); c) le renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); d) les prescriptions relatives à la délivrance d’un certificat de travail maritime provisoire (norme A5.1. 3, paragraphes 5 à 8); e) les prescriptions relatives à l’affichage sur le navire et à la mise à disposition pour examen du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime (norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13); f) les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime cesse d’être valable (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15) et g) les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17).
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que la législation disponible ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1.4 concernant le statut des inspecteurs, le régime des inspections et les sanctions applicables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord.  La commission note que la législation nationale disponible ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1.5.  La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon du Congo.
Règle 5.2. et le Code. Responsabilités de l’État du port. La commission prend note que le Congo adhère au Mémorandum d’Entente sur le contrôle par l’État du port pour la Région de l’Afrique de l’Ouest et Centre (MoU d’Abuja). Le rapport statistique du mémorandum pour l’année 2019 fait état de 197 inspections menées par les autorités maritimes congolaises au titre de ce mécanisme de contrôle. Le MoU d’Abuja retient, parmi les instruments pertinents fondant son dispositif de contrôle par l’État du port, la MLC, 2006, la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu’amendée (STCW) et la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. La commission reconnaît l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale. La commission rappelle cependant que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation. Concernant la réparation des préjudices ou pertes découlant d’une immobilisation ou du retard indus d’un navire par les autorités portuaires, la commission note que la législation nationale n’aborde pas cette question.  La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les mesures nécessaires à assurer la conformité de sa législation avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou les principes juridiques en vertu desquels des dommages et intérêts doivent être payés pour toute perte ou tout préjudice subi si un navire a été indûment immobilisé ou retardé, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les nombre de plaintes déposées et réglées auprès de l’autorité maritime, ainsi que le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes. (Règle 5.2.2).
Documents et informations complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir les documents et informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport.
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