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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Congo (Ratification: 1999)

Other comments on C144

Observation
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations. Le gouvernement se limite à réitérer dans son rapport que les consultations au sein des organes tripartites de dialogue social se déroulent régulièrement. L’élaboration des rapports est effectuée par le gouvernement, qui transmet les copies aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Les partenaires sociaux ont ainsi la charge de retourner leurs observations au gouvernement. Dès lors, le gouvernement peut convoquer une réunion en vue de l’adoption des documents. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les conclusions des deux dernières sessions de consultations tripartites sont contenues dans son rapport. La commission note, toutefois, que ces informations n’y figurent pas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées pour chaque question concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les consultations sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. Le gouvernement réitère qu’il communiquera un document faisant état du fonctionnement des différents organes de dialogue social en vue de la formation des parties prenantes. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les arrangements pris ou envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives prévues par la convention.
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