ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Libya (Ratification: 1962)

Other comments on C089

Direct Request
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2013
  4. 2009
  5. 2006
  6. 2001

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, lequel code ne contient plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l’industrie. La commission note que le retrait de cette interdiction va dans le sens de la tendance actuellement en faveur d’une révision de toute législation protectrice à l’égard des femmes en vue d’éliminer progressivement toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes, sauf celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Se félicitant des efforts déployés pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes et supprimer progressivement les contraintes qui freinent leur accès à l’emploi, la commission espère que le nouveau code du travail, une fois promulgué, lèvera l’interdiction qui pèse sur la possibilité pour les femmes de travailler la nuit. La commission espère également que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui établit des normes actualisées pour la protection de toutes les personnes appelées à travailler la nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer