ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Djibouti (Ratification: 1978)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention. La commission note à nouveau que la clause 9.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, adopté par le décret no 2010-0084/PRE du 8 mai 2010, ainsi que l’exclusion prévue à l’article 13.1.1 du Code des marchés publics ne suffisent pas pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention. L’article 2 de la convention prévoit l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur. Comme la commission a observé au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Or les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. La commission estime donc que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesure nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention. La commission estime donc que le simple fait que la législation s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note également de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement dans son rapport en vue d’assurer l’application effective de la convention. La commission rappelle à nouveau que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation et qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer