ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2017, le pays a été confronté à une crise politique. Elle prend note de la conclusion, le 1er août 2019, d’un accord de partage du pouvoir entre le Conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition – le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement – afin de partager le pouvoir pendant trois ans, puis de tenir des élections pour un retour à un gouvernement civil complet.
Articles 1 à 3 de la convention. Conditions générales propres à assurer une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis un certain nombre d’années, la commission se déclare gravement préoccupée par la situation des droits de l’homme dans le pays et prie instamment le gouvernement à prendre immédiatement des mesures pour créer les conditions nécessaires à une protection efficace contre la discrimination pour tous les groupes de population, y compris au Darfour, au Kordofan méridional et au Nil bleu. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que selon le rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan, les problèmes de droits de l’homme persistent, en particulier dans les zones touchées par des conflits, mais que le gouvernement fait des efforts soutenus pour améliorer la situation. La commission note que le gouvernement s’est engagé à respecter l’Accord de paix de Doha en 2011, dont l’objectif est de mettre un terme au conflit au Darfour et qu’une constitution permanente est en préparation avec la participation de tous les partis politiques et de la société civile, en vue d’apporter la stabilité dans le pays. La commission note que, dans sa résolution 39/22, le Conseil des droits de l’homme a décidé de renouveler le mandat de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan pour une période d’un an ou jusqu’à ce que le bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme soit déclaré opérationnel (A/HRC/RES/39/22, 8 oct. 2018). A cet égard, la commission note que le 25 septembre 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a signé un accord avec les Nations Unies et le nouveau gouvernement soudanais pour ouvrir un bureau du HCDH à Khartoum et que des bureaux extérieurs seront ouverts au Darfour, au Nil Bleu, au Kordofan méridional et au Soudan oriental pour protéger les droits des citoyens. La commission note que le dernier rapport de l’expert indépendant des Nations Unies (A/HRC/42/63, 26 juillet 2019), qui couvre la période allant du 28 septembre 2018 au 30 juin 2019, analyse la situation des droits de l’homme dans le pays; décrit des événements récents et les défis qui continuent à se poser au Soudan; évalue l’application des recommandations formulées dans de précédents rapports; et présente au gouvernement et aux autres parties prenantes les recommandations qui s’imposent pour améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, la commission tient à souligner qu’il importe de faire de l’application de la convention une partie intégrante de ce processus de transition et elle prie instamment le gouvernement soudanais nouvellement constitué de prendre des mesures pour créer les conditions essentielles à une protection efficace contre la discrimination pour tous les membres de la population, notamment dans les régions du Darfour, du Kordofan méridional et du Nil bleu, sans distinction aucune fondée sur l’un des quelconques critères énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du comité national des droits de l’homme concernant la discrimination en général et la discrimination en matière dans l’emploi et la profession en particulier. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations relatives à l’ouverture de bureaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le pays, aux activités entreprises conjointement avec ces bureaux et à sa décision concernant l’adoption d’une nouvelle Constitution et d’un nouveau Code du travail, processus lancé par le précédent gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a). Motifs de discrimination interdits. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la Constitution provisoire et le projet de Code du travail, une fois adoptés, prévoient une protection complète de tous les travailleurs contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention. La commission rappelle que des définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession sont essentielles pour identifier et traiter les nombreuses formes sous lesquelles elle peut se produire. Prenant note de la prochaine période de trois ans de réformes à laquelle le gouvernement de transition sera confronté, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le nouveau Code du travail: i) une définition de la discrimination; ii) l’interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale), au minimum, concernant tous les aspects de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, et les termes et conditions de travail. Veuillez fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que l’article 53 f) du Code du travail de 1997 ne faisait pas explicitement référence au harcèlement sexuel et n’en donnait pas de définition. A cet égard, elle tient à rappeler que le harcèlement sexuel est une manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe et une violation des droits de l’homme parce qu’il porte atteinte à l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs; il nuit à une entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). Comme indiqué dans son observation générale adoptée en 2002, les définitions du harcèlement sexuel devraient contenir les deux éléments suivants: i) chantage (quid pro quo), c’est-à-dire tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et lorsque le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; ii) environnement de travail hostile, à savoir une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant clairement et interdisant aussi le harcèlement fondé correspondant à un chantage et celui correspondant à un environnement hostile. La commission le prie également de fournir dans l’intervalle des informations sur l’application par les tribunaux de l’article 53 f) du Code du travail de 1997 concernant les cas d’«atteinte à la moralité sur le lieu de travail», ainsi que sur toute mesure pratique prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, notamment en coopération avec les partenaires sociaux.
Articles 2 et 3. Politique nationale en matière d’égalité des chances et de traitement et mesures de mise en œuvre de cette politique. La commission tient à rappeler que la première obligation que la convention fait aux États qui l’ont ratifiée est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière (article 2), et que la réalisation de cet objectif passe par l’adoption de mesures appropriées, à la lumière des principes énoncés à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 841). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, et de fournir des informations spécifiques à cet égard. La commission demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’emploi des catégories de travailleurs les plus vulnérables en raison de leur origine ethnique ou de leur statut social.
Égalité entre hommes et femmes. Notant l’écart important entre les femmes (25,5 pour cent) et les hommes (60,2 pour cent) en matière de participation économique, alors que le pourcentage d’emploi des femmes dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche dépasse 60 pour cent, voire 80 pour cent dans les zones rurales (Enquête sur la population active, 2011), la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi dans un large éventail de professions, ainsi que sur tout résultat atteint dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de formation professionnelle ont été proposées aux femmes dans un certain nombre de spécialisations, notamment: la mécanique automobile, l’électronique automobile et l’électricité générale. Le gouvernement indique également que dans le commerce de gros et de détail, la proportion de femmes est inférieure à celle des hommes (8 pour cent de femmes pour 14 pour cent d’hommes) et qu’il en va de même dans l’administration publique (5 pour cent de femmes pour 8 pour cent d’hommes). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par industrie et par poste décisionnel.
Égalité des chances. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le commissaire national à la sélection veille à ce qu’aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention, y compris l’origine ethnique et l’opinion politique, n’existe en pratique dans le processus de recrutement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission du recrutement dans la fonction publique a conçu un nouveau site Web sur lequel sont affichés les postes vacants et sur lequel les candidats potentiels peuvent postuler de manière transparente. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises par le commissaire national à la sélection afin de diffuser et promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la fonction publique, en particulier dans les professions où les hommes ont toujours été majoritaires. Elle lui demande également de fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe et par appartenance ethnique, sur les taux de participation à tous les niveaux de la fonction publique.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à mieux faire connaître le principe de l’égalité et à faire appliquer les dispositions antidiscriminatoires du Code du travail et sur toutes mesures visant à instaurer ou renforcer les mécanismes et procédures de réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité national des droits de l’homme a établi un calendrier de cinq ans pour la mise en œuvre de l’Accord de paix pour le Darfour de 2011, divisé en trois étapes: i) renforcement du comité national des droits de l’homme pour lui permettre de suivre et de communiquer des données sur des domaines particuliers des droits de l’homme, ventilées notamment par âge, sexe, invalidité, origine ethnique, religion, région d’origine, etc.; ii) renforcement des capacités et formation des organes chargés de l’application des lois en matière d’enquêtes, de médiation et de conciliation dans le domaine des droits de l’homme; iii) élaboration de procédures pour la révision de la législation et des politiques concernant les questions de discrimination. La commission note que le comité national des droits de l’homme a élaboré des modèles de descriptions de poste qui reflètent les principes d’impartialité et de non-discrimination, ainsi que la diversité géographique et le pluralisme du pays. Elle note également que, sur la base de son Plan stratégique, le comité a publié des informations sur la manière de déposer une plainte et de demander l’intervention du Comité pour la médiation des conflits communautaires. En outre, un sous-comité des droits de l’homme a été créé pour suivre la situation des droits de l’homme, y compris les cas de discrimination dans la région du Darfour. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été mentionnée dans les rapports des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2014-2018 du comité national des droits de l’homme en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, y compris les mesures prises pour remédier aux causes profondes de la discrimination. Elle demande également au gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de plainte mise en place dans le cadre du comité national des droits de l’homme et d’indiquer si le comité a traité de plaintes relatives à des cas de discrimination. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail et faire appliquer les dispositions anti-discrimination du Code du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer