ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Madagascar (Ratification: 1961)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le Statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait en effet noté que la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Code du travail (art. 261) et que la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Statut général des fonctionnaires (art. 5). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification des dispositions du Code du travail relatives aux motifs de discrimination interdits et qu’un projet visant à introduire la couleur et l’origine sociale dans la liste de ces motifs et à interdire expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il considère que le terme «couleur» ne soit pas approprié à la réalité de la société malgache, il étudie actuellement la possibilité d’inclure ce motif dans la liste des motifs de discrimination interdits. Le gouvernement ajoute qu’il envisage également d’introduire des dispositions définissant et interdisant toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, et que l’ensemble de ces questions seront soulevées lors d’une prochaine révision du Statut général des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires pour harmoniser et compléter les dispositions de la législation nationale afin d’interdire, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris la race, la couleur et l’origine sociale, et d’inclure une définition de la discrimination qui englobe explicitement la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application pratique de l’article 261 du Code du travail et de l’article 5 du Statut général des fonctionnaires, en communiquant copie de toutes décisions judiciaires ou administratives rendues en vertu de ces dispositions.
Offres d’emploi discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant le fait que des offres d’emplois pour des postes de gardiens, d’employés domestiques ou d’ouvriers dans les zones franches d’exportation diffusées, par voie radiophonique ou affichées dans la rue, posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichées sur les places publiques sont discriminatoires eu égard à une appartenance religieuse ou à un sexe. Compte tenu du fait que la diffusion des offres d’emploi, par voie radiophonique ou par affichage public, est devenue une pratique courante, le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter des dispositions pour réglementer cette pratique de manière conforme aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement adoptera, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à renforcer l’application de la législation nationale et interdire en pratique toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et notamment l’appartenance religieuse et le sexe, dans les offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichage public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée en ce sens.
Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) soulignait la précarité des conditions de travail des travailleurs domestiques, certains étant employés sans contrat de travail. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs, car la législation du travail leur est applicable et ils peuvent porter plainte auprès de l’inspection du travail en cas de violation de leurs droits. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la situation précaire des femmes et des jeunes filles qui travaillent comme employées de maison au domicile des particuliers et a recommandé au gouvernement de renforcer encore les prérogatives des inspecteurs du travail en matière de surveillance des lieux de travail, y compris au domicile des particuliers (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30 et 31). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et travailleuses domestiques jouissent en pratique de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par l’inspection du travail pour s’assurer de l’application effective des dispositions du Code du travail envers les travailleurs et les travailleuses domestiques, en communiquant des extraits de rapports d’inspection ou d’études pertinents.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer