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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Djibouti (Ratification: 2005)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il va consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur l’introduction de l’interdiction du harcèlement sexuel dans le Code du travail. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail. Par ailleurs, la commission accueille favorablement les dispositions interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) figurant dans la convention d’entreprise (secteur industrie). La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour y inclure des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile. En outre, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de sensibiliser ces organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et le public à cette question. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des exemples de clauses de conventions d’entreprise et/ou de conventions collectives relatives au harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. S’agissant de l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», le gouvernement précise qu’il n’existe aucun statut particulier réservant des emplois exclusivement aux femmes dans la fonction publique, mais que, dans les faits, les hommes ne postulent pas à certains emplois tels que les emplois de sages-femmes ou de secrétaires de direction. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle toutefois que l’exception au principe d’égalité prévue par la convention doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question, comme, par exemple, dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’exception prévue par l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires soit interprétée et appliquée de manière restrictive, en tenant compte du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute restriction à l’emploi des femmes qui serait adoptée, le cas échéant, sur le fondement de cet article.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’occupation des femmes était de 29,4 pour cent contre 44,5 pour cent pour les hommes en 2009, et que les filles représentaient environ 42 pour cent des élèves de l’enseignement moyen et secondaire général public en 2011-12 contre environ 39 pour cent en 2004-05; le pourcentage de filles suivant un enseignement technique et professionnel n’étant pas indiqué (Annuaire statistique de Djibouti-Edition 2012). La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre un programme d’alphabétisation destiné aux filles et aux femmes (1 700 participantes entre 2008 et 2011) ainsi qu’une série de formations professionnelles visant à permettre aux femmes d’accéder à des postes de travail généralement occupés par des hommes (conduite d’engins lourds et de bus, sécurité des personnes, etc.) et l’adoption de la Politique nationale de genre (PNG) 2011 2021. Selon le document de PNG, l’évaluation finale de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) en 2010 a montré que des progrès avaient été accomplis en faveur des femmes, notamment en matière d’accès à l’enseignement primaire et secondaire, de respect de leurs droits fondamentaux et de leur représentation dans les instances de décision, mais cette évaluation a aussi souligné les inégalités qui touchent les femmes, notamment en ce qui concerne la pauvreté, l’analphabétisme et l’accès limité aux ressources et opportunités économiques. Le document de PNG identifie certaines causes des inégalités en matière d’emploi et d’opportunités économiques, telles que les rôles stéréotypés des femmes et des hommes dans la société, la division inégale du travail domestique, l’accès inégal aux moyens de production, à la technologie et au crédit et le niveau inégal d’éducation et de formation. La PNG se fonde sur cinq orientations stratégiques, dont la promotion d’une conscience de genre au niveau des ménages et de la communauté et la promotion équitable du potentiel de la femme et de l’homme au sein de l’économie et de leur accès aux ressources économiques, et elle prévoit entre autres la révision et l’harmonisation de la législation avec les conventions internationales et l’adoption de mesures juridiques complémentaires pour éliminer les discriminations et assurer l’égalité entre hommes et femmes. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’accès équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, à la terre, au crédit et à l’emploi, en continuant à lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, afin d’accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les professions exercées principalement par des hommes et à des postes à responsabilités. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre 2011-2021 ainsi que sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, en communiquant les rapports d’évaluation de cette politique.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission rappelle que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret no 83 098/PR/FP du 10 septembre 1983 sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins, en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. Le gouvernement indique qu’il va consulter le CONTESS sur cette question afin de modifier les articles susvisés. Rappelant que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins et, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, qu’ils puissent choisir la personne à laquelle les allocations seront versées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les résultats de la consultation du CONTESS à cet égard.
Article 5. Mesures positives. Secteur public. La commission note que le gouvernement précise que les mesures visant à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’État en vertu du décret no 2008-0270/PR/MPF du 26 novembre 2008 concernent les postes de secrétaire général, conseiller technique, directeur, chef de service, ambassadeur, conseiller d’ambassade et consul. Il indique également qu’il est envisagé de consulter le CONTESS au sujet de l’extension de l’application de ce décret aux administrations locales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le décret susvisé, notamment en matière de formation, et sur les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’application de ce décret a été étendue aux administrations locales, après consultation du CONTESS et, dans la négative, si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein de ces administrations.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la nature des travaux et des entreprises interdits aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévue à l’article 111 du Code du travail a été élaboré et devait être soumis au CONTESS en avril 2016. Relevant que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’aux «femmes enceintes» et rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de certains emplois et de certaines professions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité au sens large, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet d’arrêté a été examiné par le CONTESS et s’il concerne les femmes en général ou seulement les femmes enceintes. Elle lui demande d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’un premier cas de discrimination concernant des personnes vivant avec le VIH/sida a été enregistré en 2016 par l’inspection du travail et qu’il est en cours d’examen. En ce qui concerne plus particulièrement la protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et le prie de fournir des informations sur les suites administratives et/ou judiciaires données au cas susmentionné. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application des dispositions législatives en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (Code du travail et loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables).
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