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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Congo (Ratification: 1999)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 à 3 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les lacunes du Code du travail et du Statut général de la fonction publique en matière de protection des travailleurs contre la discrimination, car ils ne couvrent pas tous les motifs de discrimination ni tous les aspects de l’emploi et de la profession énumérés par la convention. En effet, la commission rappelle que le Code du travail ne couvre que les motifs de «l’origine», du sexe, de l’âge et du statut pour ce qui est des discriminations en matière salariale (art. 80) et de l’opinion, de l’activité syndicale, de l’appartenance ou de la non-appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique ou à un syndicat déterminé en ce qui concerne le licenciement (art. 42). Le Statut général de la fonction publique interdit toute distinction entre hommes et femmes quant à son application générale et toute discrimination fondée sur la situation familiale en matière d’accès à l’emploi (art. 200 et 201). La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail tiendra compte des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, la discrimination fondée sur tous les motifs visés par la convention soit expressément interdite, ainsi que la discrimination fondée sur tout autre motif qu’il jugera utile d’inclure dans ledit code, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection des fonctionnaires contre la discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et la promotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence envers les femmes et les filles, notamment du harcèlement sexuel à l’école et au travail, par le retard dans l’adoption d’une loi d’ensemble de lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes ainsi que par le défaut de sensibilisation à ce phénomène et de signalement des cas de violence fondée sur le sexe (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 23). La commission note que, depuis 2011, le gouvernement indique que l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail contient des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que des dispositions couvrant tant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel créant un environnement hostile, intimidant ou offensant soient enfin adoptées et qu’elles prévoient une protection pour les victimes de harcèlement sexuel et des sanctions pour les auteurs. La commission prie également le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des mesures destinées à prévenir et empêcher le harcèlement sexuel, telles que des mesures de sensibilisation destinées aux employeurs, aux travailleurs et aux personnels de l’éducation ainsi qu’aux inspecteurs du travail, aux avocats et aux juges, et de mettre en place des dispositifs d’information et des procédures de plaintes tenant compte du caractère sensible de cette question afin de mettre un terme à ces pratiques et de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits sans perdre leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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