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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guinea (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 et du Conseil national du patronat de Guinée communiquées avec le rapport du gouvernement, qui portent sur des questions examinées par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la détermination des services minima lors des conflits collectifs par le cadre de concertation de dialogue social, et en particulier d’indiquer les services minima déterminés dans les services de transports et les communications où des difficultés avaient été précédemment signalées. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, suite à l’élaboration de la Charte nationale de dialogue social, le décret no 256 en date du 23 août 2016, portant la création d’un Conseil national du dialogue social, a été adopté. La commission note que, selon l’article 4 du décret, ledit conseil est en charge d’assurer la concertation permanente entre l’État et tous les partenaires sociaux et que l’article 5, alinéa 2, prévoit que ledit conseil peut être consulté sur les conflits majeurs. La commission note par ailleurs que l’article 7 du décret prévoit la composition tripartite du conseil et la désignation de ses membres. Le gouvernement indique aussi qu’il prendra toutes les mesures pour sa mise en œuvre effective, et notamment la désignation de ses membres. La commission prend note de l’indication du Conseil national du patronat de Guinée qui suggère que le conseil puisse s’intéresser également, en plus des secteurs des transports et des télécommunications, aux services tels que banques et assurances, la sante, l’éducation et la microfinance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail du Conseil national du dialogue social sur la résolution des désaccords concernant la détermination des services minima. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les services minima déterminés dans les services de communication et de transports où des difficultés avaient été signalées, y compris par la CSI dans ses observations susmentionnées.
La commission rappelle que dans son commentaire précédent elle avait noté que, en vertu de l’article 431.5 du Code du travail, les salariés ont le droit de cesser complètement le travail, sous réserve d’assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 431.5 du Code du travail afin de limiter les possibilités de mettre en place un service minimum aux situations suivantes: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr.136). La commission avait également noté que, en vertu des articles 433.1 et 434.4 du Code du travail lus conjointement, le recours à l’arbitrage peut s’avérer obligatoire s’il concerne un conflit de nature à compromettre le déroulement normal de l’économie nationale. A cet égard, la commission avait rappelé que le recours obligatoire à l’arbitrage, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, n’est acceptable lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est à dire: i) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). De plus, la commission avait observé que la possibilité, en vertu de l’article 434.4 du Code du travail, de rendre exécutoire une sentence arbitrale malgré l’opposition formée par l’une des parties dans les délais prévus par la loi revenait à reconnaître à l’autorité publique la prérogative de mettre fin à une grève à la place de la plus haute instance judiciaire. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 434.4 du Code de travail dans le sens indiqué. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il a mis en place une commission pour relire le Code du travail, en vue de sa révision, et que, dans le cadre de cette commission, les articles 431.5 et 434.4 seront analysés et discutés. La commission accueille favorablement la création de la commission pour revoir le Code du travail et espère que les articles 431.5 et 434.4 du Code de travail seront modifiés dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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