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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Bahamas (Ratification: 2008)

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La commission prend note du second rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour les Bahamas les 18 janvier 2017, 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020, respectivement. Sur la base de son second examen des informations et documents à sa disposition, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer. À cet égard, la commission note en outre que, conformément à l’alerte technique 21-01 v2.1, publiée le 8 juillet 2021, en vigueur jusqu’à nouvel ordre, lorsque, en raison des restrictions de voyage imposées dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les membres d’équipage employés à bord doivent prolonger leur service au-delà de la période contractuelle indiquée dans leur contrat d’engagement maritime d’origine et/ou d’une période de 12 mois, les autorités maritimes des Bahamas considéreront que ces prolongations résultent d’un cas de force majeure et ne constituent donc pas une violation de la MLC, 2006. La commission rappelle que, dans son observation générale de 2020, elle a estimé que l’extrême fatigue des gens de mer qui sont à bord d’un navire depuis plus de onze mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement) constitue non seulement une situation de toute évidence dangereuse pour la santé et la sécurité des gens de mer concernés mais pose également un sérieux danger pour la sécurité de la navigation de manière générale. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre l’ensemble de la législation pertinente en pleine conformité avec la convention, et de veiller à ce que, dans la pratique, il ne soit pas demandé aux gens de mer à bord de navires battant pavillon des Bahamas de continuer à travailler à bord au-delà de 11 mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement ), et à ce qu’ils ne soient pas privés de la protection assurée par les dispositions de la convention.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champs d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur les décisions prises en ce qui concerne l’application de la convention à certaines catégories de personnes. La commission note que le bulletin no 127 (révision no 04 du 11 novembre 2016), à son article 2.6, a réexaminé la catégorie des personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission note également que les articles 2.7 à 2.9 du Bulletin no 127 (révision no 04 du 11 novembre 2016) prévoient que les armateurs peuvent demander des décisions complémentaires au sujet des personnes qui ne seraient pas considérées comme des gens de mer, et que les articles 2.9 et 2.10 contiennent des prescriptions minimales qui continueront de s’appliquer à ces personnes, même si elles ne sont pas considérées comme des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’y a pas eu de doutes quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard, y compris sur toute nouvelle décision prise en vertu de la législation applicable.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champs d’application. Navire. Détermination nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur les déterminations portant sur l’application de la convention à certaines catégories de navires, et d’indiquer comment il veille à ce que la convention soit appliquée aux yachts à usage commercial de moins de 24 mètres de long. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 5.8 de l’avis sur les yachts no 8 (version no 1.1 - entré en vigueur effectivement le 20 janvier 21), la convention s’applique à tous les gens de mer et à tous les yachts, appartenant à des entités publiques ou privées, normalement affectés à des activités commerciales. Les yachts à passagers doivent être construits et exploités conformément aux dispositions de la MLC, 2006, sur les navires à passagers transportant entre 12 et 36 passagers, et doivent être munis d’un certificat de travail maritime. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission note que les yachts transportant moins de 12 passagers, même s’ils sont affectés à des activités commerciales, ont été exclus du champ d’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les navires relevant du champ d’application de la convention sont couverts par ses dispositions.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté une liste des activités professionnelles dangereuses interdites aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, comme l’exige la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avis maritime no 36 établit une liste des facteurs de risque que les armateurs doivent évaluer. La commission note toutefois qu’il s’agit d’une liste générale des facteurs de risque qui s’applique à tous les gens de mer à bord d’un navire, quel que soit leur âge. La commission note également que le gouvernement mentionne une liste de facteurs de risque que les armateurs sont tenus de prendre en considération pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas adopté de liste des types de travail qui doivent être interdits aux jeunes gens de mer. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires ? (Norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés, et que les virements prévus continuent d’être effectués, pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (Norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées et d’indiquer dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les dérogations accordées par l’Autorité maritime des Bahamas (BMA) en vertu du règlement de 2011 sur la marine marchande (formation, certification, constitution de l’équipage et veille), et figurant dans le bulletin d’information no 144 (Rév. no 00 datée du 31 août 2012) et dans le bulletin d’information no 142 (Rév. no 01 datée du 19 avril 2013), sont prévues dans le cadre de la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui ne répond toutefois pas à sa demande. Rappelant que toute dérogation à la durée minimale du repos ou à la durée maximale du travail prescrites par la convention ne peut être autorisée que par une convention collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir sa législation applicable afin de donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que les gens de mer peuvent bénéficier de leur droit à un congé annuel et au rapatriement, conformément à la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui ne répond toutefois pas entièrement à sa demande. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement doit être inférieure à 12 mois. La commission considère, après avoir lu conjointement les paragraphes 2 et 3 de la norme A2.4 sur le congé annuel et le paragraphe 2 b) de la norme A2.5.1, que la durée maximale des périodes d’embarquement sans congé est en principe de 11 mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.8. et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission prend note de la référence du gouvernement aux bulletins d’information BMA nos 086, 104, 153, 158, 162 et 168, qui précisent les procédures de certification et de formation des gens de mer, conformément aux prescriptions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et de la MLC, 2006. La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas indiqué si des politiques nationales ont été adoptées pour favoriser le développement des carrières et des aptitudes professionnelles des gens de mer domiciliés aux Bahamas. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment la législation applique les paragraphes 19 et 20 de la norme A3.1, et de préciser si des consultations ont eu lieu au sujet de l’adoption de variations ou de dérogations en application de l’article 22(12) ou (13) du règlement de 2012. La commission note qu’en vertu de l’article 22(13) du règlement de 2012, l’autorité compétente peut exempter de certaines dispositions du règlement: a) les navires d’une jauge brute ne dépassant pas 200; b) les navires d’une jauge brute ne dépassant pas 3000; et c) les navires spéciaux, lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord. La commission rappelle qu’un grand nombre des dispositions du règlement de 2012 concernant les prescriptions détaillées relatives aux cabines et autres espaces de logement font référence aux navires «d’une jauge brute inférieure ou égale à 3 000». Cette formulation a un sens différent de celle utilisée dans la convention, laquelle fait référence aux «navires d’une jauge brute inférieure à 3 000». La commission rappelle en outre qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 20, l’autorité compétente ne peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, qu’aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, et seulement après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions de la règle 3.1 et de la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. Notant que le règlement de 2012 sur la marine marchande ne mentionne pas l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes des gens de mer, comme l’exigent la règle 3.2, paragraphe 1, et la norme A3.2, paragraphe 2 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit aux gens de mer une protection de la santé ainsi que des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, comme l’exige la norme A4.1, paragraphe 1 b).
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats, comme le prévoit le paragraphe 3 de la règle 4.1.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la mise en place d’installations de bien-être à terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les marins qui résident habituellement aux Bahamas, et qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un pays non partie à l’accord de sécurité sociale CARICOM, bénéficient de la protection de la sécurité sociale comme le prescrivent la règle 4.5 et le code correspondant. La commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’assurance nationale des Bahamas, Ch. 350, (ci-après la loi), qui comprend dans sa partie IV intitulée «Prestations» une liste de prestations, notamment les suivantes: prestation de retraite; prestation d’invalidité; prestation de survivant; prestation de maladie; prestation de maternité; frais funéraires; prestation médicale; prestation de chômage; et, en cas d’accident du travail, prestation d’accident, prestation d’invalidité et prestation de décès. La commission note également que, conformément à sa Partie III, la loi s’applique: a) aux salariés; b) aux travailleurs indépendants; et c) aux assurés volontaires. La commission note aussi que, conformément à la première annexe (article 2), sur l’emploi en tant que salarié, l’emploi au sens de la loi est considéré comme: 1) l’emploi aux Bahamas en vertu de tout contrat de service et; 2) l’emploi, aux Bahamas ou à l’étranger, d’une personne domiciliée ou ayant un lieu de résidence aux Bahamas, en tant que capitaine ou membre de l’équipage d’un navire ou d’un vaisseau, ou en tant que pilote, commandant, navigateur ou membre de l’équipage d’un avion, qu’il s’agisse d’un navire ou d’un avion dont le propriétaire (ou le propriétaire gérant, s’il y a plusieurs propriétaires) ou le gérant réside ou a son principal lieu d’activité professionnelle aux Bahamas, ou d’une personne occupant toute autre fonction à bord d’un navire ou d’un avion, à condition que le travail à ce titre soit effectué à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un avion, ou qu’il soit effectué pour l’équipage, ou pour tout passager, ou pour la cargaison ou le courrier transporté dans le navire, le bateau ou l’avion. Considérant que les gens de mer résidant habituellement aux Bahamas sont couverts par les prestations prévues par la loi, à condition qu’ils soient employés à bord de navires appartenant à des personnes résidant ou ayant leur principal lieu d’activité professionnelle aux Bahamas, ou que les navires soient gérés par ces personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les gens de mer qui résident habituellement aux Bahamas et travaillent à bord de navires battant pavillon d’un pays non partie à l’accord de sécurité sociale CARICOM, bénéficient de la protection de la sécurité sociale comme le prescrivent la règle 4.5 et le code.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à la règle 5.1.3, paragraphe b), en ce qui concerne les navires battant pavillon des Bahamas et opérant entre les ports d’un autre pays. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les inspections des navires, qui ne répond toutefois pas entièrement à sa demande. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales pertinentes qui donnent effet à la règle 5.1.3, paragraphe 1 b).
Dans son commentaire précédent, la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour appliquer pleinement le paragraphe 10 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3, de manière à inclure tous les éléments nécessaires pour les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La commission l’avait prié aussi de communiquer des informations concises sur les principaux contenus des prescriptions nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BMA a examiné les procédures relatives aux règles pertinentes, y compris la partie II de la DCTM, afin de s’assurer que les règles obligatoires sont dûment respectées par l’armateur, et que la partie II de la DCTM soumise contient des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission observe toutefois que la partie I de la DCTM soumise par le gouvernement fait seulement référence à la législation d’application, sans donner de détails sur le contenu des prescriptions nationales. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), dispose que la partie I du DCTM doit non seulement indiquer «les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale» mais aussi fournir, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement le paragraphe 10 de la règle 5.1.3.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni copie des documents susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir : a) copie du tableau normalisé approuvé précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); b) copie du modèle normalisé établi par l’autorité compétente pour les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2. 3, paragraphe 12); c) copie des dispositions d’une convention collective autorisée ou enregistrée qui fixe les horaires normaux de travail des gens de mer ou qui prévoit des dérogations aux limites fixées (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); d) un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité, ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; e) une liste de tous les services et installations de bien-être à terre, s’il en existe, mis à la disposition des gens de mer dans votre pays; f) un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4. 1, paragraphe 2; voir aussi le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); g) le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi le principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); et h) une copie en anglais d’un document décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer (règle 5.2.2).
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