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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ecuador (Ratification: 1967)

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Article 3 de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. La commission avait noté que la loi organique portant réforme de la législation qui régit le secteur public, adoptée en 2017 (ci-après la loi organique de réforme), contenait des restrictions excessives du droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, reconnu par l’article 3 de la convention. La commission avait estimé en particulier, en ce qui concerne les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État: i) que la liste des services publics dans lesquels le droit de grève est interdit (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications) devrait se limiter aux services dont l’interruption met en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population; ii) que dans les services publics d’une importance primordiale, la satisfaction des besoins fondamentaux des usagers ou le fonctionnement sûr et continu des installations peuvent être assurés par la fixation de services minimums négociés et, en l’absence d’accord entre les parties, être décidée par un organe paritaire ou indépendant jouissant de la confiance des parties, et non par le ministère du Travail, sans remettre pour autant en question l’intégrité du ministère et de ses fonctionnaires, et iii) que la soumission à un arbitrage obligatoire du conflit collectif (soumission qui, en application de la loi, peut être décidée par le ministère du Travail s’il considère que la prestation effective du service public correspondant est compromise) devrait se limiter aux situations dans lesquelles la grève peut être interdite, à savoir aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale aiguë (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 131, 136 et 153). À ce sujet, la commission note que le gouvernement soutient que la législation sur le droit de grève des fonctionnaires est appropriée et qu’aucune limitation excessive n’est imposée. Le gouvernement réitère que la paralysie des services susmentionnés est interdite car il s’agit de services de base auxquels l’ensemble de la population a accès, et qu’une paralysie totale de ces services porterait atteinte aux droits du reste de la population et compromettrait la mission qu’a l’État de protéger les citoyens. Soulignant de nouveau que la protection nécessaire des intérêts fondamentaux de la communauté est compatible avec la préservation des moyens d’action légitimes des organisations de travailleurs, et que la fixation de services minimums est possible dans les services publics d’une importance primordiale, la commission prie de nouveau le gouvernement, à la lumière des considérations rappelées précédemment, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
Fixation des services minimums dans le secteur privé en cas de divergence entre les parties. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin qu’en cas de divergence entre les parties sur la fixation des services minimums dans le secteur privé, la décision ne revienne pas aux autorités gouvernementales. La commission note que le gouvernement indique que, en l’absence d’accord sur la mise en œuvre des services minimums, il appartient au ministère du Travail, par le biais des directions régionales, de déterminer les modalités de prestation des services minimums. L’objectif est de maintenir le fonctionnement de base des activités de l’employeur et de prévenir les dommages ou la détérioration des installations, des biens et des actifs. La commission rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré que les différends concernant les services minimums ne devraient pas être résolus par les autorités gouvernementales, mais par un organe indépendant ou paritaire composé de représentants des travailleurs et des employeurs, l’un ou l’autre jouissant de la confiance des parties, et habilité à rendre des décisions exécutoires, qui statuera rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. La commission avait noté que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui portent sur la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la médiation a un caractère volontaire, et qu’elle ne devient obligatoire que si les divergences persistent entre les parties, notamment dans des situations de grève. De plus, le gouvernement souligne que l’objectif est de garantir que les parties règlent leurs différends, et que la médiation obligatoire dans des différends tels que la grève oriente les parties et leur permet de parvenir à des accords équitables et satisfaisants, qui ne pourraient pas être obtenus sans un médiateur impartial, lorsque le dialogue entre les acteurs concernés ne permet pas de parvenir à un consensus. La commission constate toutefois que les dispositions en question ne prévoient pas seulement la possibilité de soumettre les différends à la médiation mais aussi celle de les soumettre à un arbitrage obligatoire. À ce sujet, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au différend acceptent de le soumettre à un arbitrage de ce type; ou ii) lorsque la grève en question peut être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire: a) en cas de conflits concernant des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) en cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë, mais seulement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si la législation reconnaît expressément aux fédérations et aux confédérations le droit de grève. La commission note ce qui suit: s’étant référé aux dispositions constitutionnelles reconnaissant le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations syndicales, le gouvernement indique que de nombreuses organisations syndicales de deuxième et troisième niveaux ont pris l’initiative de diverses actions et ont revendiqué les victoires des travailleurs, et que les fédérations et confédérations de travailleurs jouent un rôle décisif en conseillant et en soutenant les déclarations de grève de leurs organisations syndicales de premier niveau. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale autorise ou non les fédérations et confédérations à déclarer la grève et, dans l’affirmative, de donner des informations spécifiques sur des grèves générales convoquées par des fédérations et confédérations.
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