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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Honduras (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 1er octobre 2020 et le 31 août 2021. Elle prend note des réponses du gouvernement dans lesquelles il indique que de manière générale, il partage les points de vue du COHEP.
Réformes législatives. La commission prend note que dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été accompli dans la révision du Code du travail et de la loi sur l’égalité des chances des femmes (LIOM). La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination dans la législation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager, dans le cadre d’une éventuelle réforme du Code du travail, d’inclure une définition du terme «discrimination» et d’y faire figurer au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Le gouvernement fait référence à l’élaboration d’un avant-projet de loi portant code de procédure du travail dans lequel la protection du travailleur serait établie en cas de violation des droits fondamentaux, comme celui à la non-discrimination au travail. À cet égard, la commission prend note que le COHEP fait savoir que, le Conseil économique et social (CES) n’ayant pas été convoqué en 2020 et 2021, l’état d’avancement de l’avant-projet de loi devant le Congrès national n’est pas connu. Dans ces conditions, la commission veut croire que la réforme du Code du travail permettra d’inclure une définition du terme «discrimination» et d’y faire figurer tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau lié à l’avant-projet de loi portant code de procédure du travail. La commission rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Harcèlement sexuel. À la suite de son commentaire précédent sur la nécessité pour la législation de contenir une définition du harcèlement sexuel, la commission prend note que le gouvernement indique que l’avant-projet de loi portant code de procédure du travail prévoit la protection de l’intégrité physique, psychologique et morale du travailleur, y compris en cas de harcèlement sexuel et moral au travail. D’après le gouvernement, l’avant-projet de loi prévoit que le harcèlement sexuel implique la concomitance de trois éléments: 1) il s’agit d’un type de rapprochement ou de pression de nature sexuelle, physique ou verbal; 2) ce rapprochement ou cette pression n’est pas souhaité par la personne qui en est l’objet; et 3) ce rapprochement ou cette pression a lieu dans le cadre de la relation de travail, générant un environnement de travail hostile, rendant impossible l’exécution des tâches ou conditionnant les possibilités professionnelles de la personne harcelée. La commission s’attend à ce que l’avant-projet de loi portant code de procédure du travail inclue des dispositions qui interdisent les deux types de harcèlement sexuel (le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel ou quid pro quo et le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile).
En ce qui concerne les statistiques relatives aux plaintes pour harcèlement sexuel, la commission prend note des informations de la Direction générale du Bureau du procureur que le gouvernement a communiquées, selon lesquelles, en 2020, 100 plaintes pour des formes d’intimidation et de harcèlement (hostigamiento et acoso) ont été déposées, 5 ont été classées et 3 font l’objet d’une enquête. La commission note que, de son côté le COHEP signale que le système national d’urgence a reçu 439 plaintes pour harcèlement sexuel entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, dont 273 pendant la période du confinement (du 15 mars au 31 juillet 2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, de même que sur les sanctions imposées et les réparations accordées dans les cas où le harcèlement sexuel a été avéré. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le suivi et l’évaluation des résultats obtenus en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi du Honduras (PNEH) et du Cadre d’action conjointe (MAC). Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des difficultés que traverse le pays à cause de la pandémie de COVID-19 après laquelle il faudra revoir les mesures des politiques économiques et de l’emploi pour les adapter au nouveau modèle national en matière de croissance économique, de décisions relatives aux investissements et de stimulation de la consommation, tant publique que privée. En outre, la commission note que le COHEP indique qu’alors que la table ronde sectorielle sur l’emploi décent (MSED) a été créée pour élaborer et suivre la PNEH et le MAC, le gouvernement n’a plus organisé de réunions depuis sa mise en place ni n’a adopté de mesures pour exécuter et coordonner les deux instruments. Enfin, selon le COHEP, il n’existe à ce jour aucune statistique ni information actualisée sur le suivi et l’évaluation des effets de la PNEH et du MAC en matière d’égalité et de non-discrimination. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre effective de la politique nationale pour promouvoir et réaliser l’égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession; et ii) de fournir, autant que possible, toutes les informations disponibles, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur le suivi et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi du Honduras et du Cadre d’action conjointe, en s’intéressant particulièrement à l’égalité et à la non-discrimination.
Articles 2 et 3 b) et e). Politique nationale de l’égalité de genre. Élimination des stéréotypes et programmes d’assistance. La commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur les centres Ciudad Mujer (CCM), le gouvernement indique que leurs activités s’articulent autour des thèmes suivants: 1) attention aux droits des femmes et leur protection; 2) autonomie économique des femmes; 3) santé sexuelle et reproductive; 4) prise en charge globale des adolescentes; 5) éducation communautaire; et 6) aide à la garde des enfants lorsque les femmes sont prises en charge par le centre. La commission constate que les observations du COHEP confirment les indications du gouvernement. En ce qui concerne l’élimination des stéréotypes de genre et la lutte contre le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement souligne que les CCM se chargent de la réception des plaintes déposées dans les centres afin d’ouvrir une enquête par la conduite d’une inspection extraordinaire et le renvoi des plaintes à la Direction générale de l’inspection du travail. Dans le cas d’une plainte anonyme, une inspection ordinaire est menée; effectuée d’office, elle vise à contrôler le respect de toutes les normes du travail. La commission prend bonne note de ces informations et demande au gouvernement de fournir des informations sur la contribution des CCM à la lutte contre l’élimination des stéréotypes de genre.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique nationale d’égalité de genre dans l’industrie des zones franches d’exportation (maquilas). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées sur les différentes activités de formation que l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM) a organisées, parfois avec le soutien du BIT, pour promouvoir l’égalité de genre et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession dans ce secteur. Toutefois, elle note qu’en réponse à sa demande d’informations sur les actions menées dans le secteur de l’industrie d’exportation (maquilas), ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination enregistrées dans ce secteur et les suites données à ces plaintes, le gouvernement fait savoir que le système actuel de gestion des cas ne permet pas de tenir compte de la «discrimination» en tant que motif de plainte ni ne prend en compte de façon distincte l’industrie d’exportation. La commission rappelle à cet égard qu’en 2019, le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, rattaché au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, avait signalé que les travailleuses du secteur de l’industrie d’exportation sont soumises à «du harcèlement, une exploitation, des pressions psychologiques reposant sur des objectifs de haute production, des journées de travail très longues, peu de temps de repos, peu de temps pour s’alimenter et pas d’accès à l’eau potable, ni à la santé et à la sécurité», et avait recommandé au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail procèdent à des visites indépendantes et exhaustives dans les entreprises des zones franches d’exportation pour contrôler les conditions de travail, la sécurité et la santé, et faire en sorte que tous ces travailleurs aient accès à des mécanismes efficaces de protection de leurs droits ( A/HRC/41/33/Add.1, 8 mai 2019, paragraphes 41 et 76). La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour systématiser les activités de l’inspection du travail afin de recueillir des informations sur les types d’infractions commises dans le secteur de l’industrie d’exportation (maquilas), ventilées par sexe, ainsi que sur les sanctions imposées.
Articles 2 et 3 f). Politique d’égalité de genre dans le secteur agraire et les zones rurales. En ce qui concerne les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans le secteur agraire et les zones rurales, le gouvernement indique que l’Institut national agraire (INA): 1) encourage la population rurale organisée à accorder une plus grande place aux femmes en tant que bénéficiaires du processus d’obtention de titres sur les terres; et 2) concentre ses activités sur l’appui aux producteurs organisés en entreprises du secteur paysan et aux communautés indigènes et d’ascendance africaine, et prône une plus grande participation des femmes aux bénéfices générés. Toutes ces activités sont liées entre elles, tant pour ce qui est de l’accès à la terre que du modèle de production, et les femmes participent ainsi largement à la création de jardins familiaux. Cependant, le gouvernement reconnaît que l’INA ne dispose pas des ressources suffisantes pour mener des campagnes destinées à modifier l’attitude d’une population aux stéréotypes de genre bien ancrés. Le gouvernement indique que, conformément à la législation, ce sont les bénéficiaires qui déterminent le niveau de participation de chacun, et même si hommes et femmes disposent des mêmes droits, la culture de la population des zones rurales veut qu’il revienne aux hommes de prendre la décision finale, expliquant la lenteur du processus d’adoption de ce modèle. La commission note que de 2019 à février 2021: 271 titres de propriété ont été accordés à des femmes indigènes cheffes de famille (669 à des hommes) et 1 561 titres de propriété ont été délivrés à des femmes cheffes de famille dans des zones rurales (2 451 à des hommes). Elle note que, selon les nouvelles statistiques, le nombre de titres de propriété délivrés à des femmes (6 961) reste significativement inférieur à celui des titres délivrés à des hommes (14 418). La commission encourage le gouvernement à continuer de s’efforcer de promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans le secteur agraire et les zones rurales.
Articles 2 et 3 b) et e). Politique nationale d’égalité et de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré les efforts déployés par la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH), aucun progrès significatif n’a été accompli et les différentes institutions de l’État n’ont pris aucun engagement pour répondre aux aspirations exprimées dans le Programme politique des femmes indigènes et afro-honduriennes (adopté en 2013). De même, il souligne qu’il doit examiner la mise en œuvre de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH) 2016-2026, car aucun mécanisme opérationnel pour la réalisation de ses objectifs stratégiques n’a encore été prévu. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à procéder à une analyse complète, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, pour: i) identifier les obstacles et les défis à la mise en œuvre effective de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens et du Programme politique des femmes indigènes et afro-honduriennes; et ii) élaborer une stratégie appropriée et concertée pour surmonter efficacement ces obstacles et ces défis.
Articles 2 et 3 a) et b). Politique nationale d’égalité en faveur des personnes vivant avec le VIH et le sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et au développement de sa politique d’égalité en faveur des personnes vivant avec le VIH et le sida. La commission note que le gouvernement fait référence : 1) aux activités de la Commission nationale du sida (CONASIDA) en relation avec l’élaboration des projets de loi sur l’équité et l’égalité au Honduras, et sur l’identité de genre pour les personnes trans afin de soutenir le respect et la non-discrimination des travailleurs clés dans le contexte de l’épidémie de VIH et de sida; 2) à la formation des représentants du secrétariat d’État au Travail de différentes municipalités sur la Politique sur le VIH sur le lieu de travail; 3) à la réception et au suivi des plaintes liées aux droits du travail de personnes vivant avec le VIH et le sida; et 4) à la promotion d’espaces exempts de stigmatisation et de discrimination dans les entreprises privées et les municipalités. La commission prend également note des informations fournies par le COHEP selon lesquelles il est prévu de réorienter la riposte nationale au VIH au travers du Plan stratégique national de réponse au VIH au Honduras 2020-2024 en tenant compte de l’analyse de l’épidémie de sida et de la réponse qui y est apportée, ainsi que de la Déclaration politique de l’Assemblée générale des Nations Unies pour en finir avec l’épidémie en tant que problème de santé publique d’ici à 2030. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des projets de loi sur l’équité et l’égalité au Honduras, et sur l’identité de genre pour les personnes trans.
Politique nationale d’égalité en faveur des personnes en situation de handicap. En réponse à sa demande d’informations statistiques sur l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique qu’en moyenne, 96 pour cent des entreprises ne respectent pas les quotas établis par la loi sur l’équité et le développement global pour les personnes en situation de handicap (décret no 160-2005). Il ajoute que les mesures de confinement imposées à cause de la pandémie de COVID-19 et les mesures d’urgence adoptées ont fait qu’il a été difficile de créer des possibilités d’emploi en général et plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap. En outre, la commission note que le COHEP indique qu’en mai 2021, le Congrès national a soumis à un premier débat la nouvelle loi sur le développement inclusif durable pour les personnes en situation de handicap. Cette loi a été jugée nécessaire pour combler les lacunes de la loi sur l’équité et le développement global pour les personnes en situation de handicap et garantir que les politiques publiques, sociales, économiques et culturelles prévoient la pleine participation, le développement et une véritable intégration des personnes en situation de handicap, en prévoyant l’égalité des chances avec le reste de la population, dans le but de parvenir réellement à un développement humain. Le COHEP indique que, selon le registre unique du Centre national d’information du secteur social, le handicap moteur est la principale forme de handicap (touchant 31 pour cent de la population en situation de handicap au Honduras), suivi du handicap visuel (26 pour cent), du handicap mental (19 pour cent), du handicap auditif (11 pour cent) et du handicap verbal (11 pour cent). Il signale également que 75,31 pour cent des personnes en situation de handicap ont des difficultés à trouver un emploi ou ne se consacrent qu’aux tâches ménagères. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption: i) de la nouvelle loi sur le développement inclusif durable pour les personnes en situation de handicap ; et ii) de mesures spécifiques visant à garantir aux personnes en situation de handicap l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et à éliminer toute discrimination à cet égard.
Contrôle de l’application. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des nouveaux protocoles à l’usage des inspecteurs du travail, le nombre d’inspections effectuées portant sur la discrimination, le nombre des cas de discrimination mis au jour et les suites données à ces cas (sanctions imposées). La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018 et 2019, le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale (STSS) a publié quatre protocoles sur différents sujets (procédures d’inspection, liberté syndicale et négociation collective, sécurité et santé au travail, et travail des enfants). Dans ses observations, la COHEP fait référence aux mêmes protocoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un des protocoles susmentionnés traite des questions d’égalité et de non-discrimination, ou s’il est envisagé de publier un protocole spécifique à cet égard dans un avenir proche.
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