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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Central African Republic (Ratification: 2000)

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Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans la pratique, des enfants étaient victimes de traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle commerciale. Elle a noté avec préoccupation que, bien que l’article 151 du Code pénal de 2010 interdise et sanctionne la vente et la traite des enfants, cet article était peu appliqué et les informations relatives à ce crime étaient insuffisantes. La commission a par conséquent instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre de cette disposition et de fournir des informations sur son application pratique.
Le gouvernement indique qu’il a adressé une demande d’appui technique et financier au BIT en janvier 2020 pour le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux sur la problématique de la traite des personnes dans le pays. La commission note par ailleurs les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), accessibles sur son site Internet, d’après lesquelles aucune personne se livrant à la traite des personnes n’a fait l’objet de poursuites ou de condamnations depuis 2008. L’ONUDC indique qu’un plan d’action national contre la traite des personnes, accompagné d’un décret établissant un dispositif de coordination contre la traite des personnes, a été signé le 13 mars 2020. Parmi les actions clés pour mettre en œuvre le plan d’action national se trouvent des mesures relatives à la poursuite des auteurs de traite des personnes, telles que la création d’audiences spéciales, la nomination d’un juge d’instruction pour traiter spécialement de ces affaires, la définition de politiques pénales à l’égard des auteurs, la formation des magistrats et la création d’une base de données de jurisprudence. En outre, 40 points focaux pour la traite des personnes, nommés par le gouvernement, ont été formés à cette problématique. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de s’assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites efficaces, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient imposées. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées pour l’infraction de traite des personnes de moins de 18 ans, en application de l’article 151 du Code pénal. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action national contre la traite des personnes et de son mécanisme de coordination sur l’amélioration des poursuites des personnes se livrant à la traite des enfants.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la situation sécuritaire du pays ne lui permettait pas de disposer de statistiques fiables sur les pires formes de travail des enfants. La commission a par conséquent exprimé l’espoir que le gouvernement soit bientôt en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique qu’il a adressé une demande d’appui technique et financier au BIT en janvier 2020 pour la réalisation d’une étude préalable à l’élaboration du Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants en République centrafricaine, qui permettra de mieux cerner le phénomène et de mesurer l’ampleur des pires formes de travail des enfants dans les divers secteurs de l’économie nationale. La commission prend bonne note de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour disposer d’une vue d’ensemble sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris leur nature, leur étendue et leur évolution. La commission exprime l’espoir qu’un Plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants sera développé dans un futur proche et ajusté aux pires formes de travail des enfants dans le pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfant vivant ou travaillant dans la rue. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles il menait, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, des activités en faveur des enfants de la rue dans le but d’assurer leur protection et d’éradiquer les pires formes de travail des enfants. La commission a cependant noté que le Conseil national de protection de l’enfant (CNPE) ne semblait plus être en fonction. Elle a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour protéger les enfants vivant et travaillant dans la rue des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’absence d’informations à cet égard de la part du gouvernement. Elle prend note de la recommandation de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, dans un communiqué en date du 6 mai 2019, encourageant la création d’un comité interministériel sur la protection de l’enfance. Rappelant que les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et les structures existantes ou envisagées visant à protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue qui ont été identifiés et qui ont bénéficié d’une aide en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures de protection des OEV étaient prises par le ministère des Affaires sociales et les ONG, ainsi que par le Comité national de lutte contre le sida (CNLS). Elle a noté l’élaboration, en collaboration avec l’ONUSIDA, d’un Cadre national stratégique de lutte contre le virus du VIH/sida. Elle a également pris note des estimations de l’ONUSIDA pour 2016 d’après lesquelles le nombre d’enfants rendus orphelins par le VIH/sida était de 100 000. La commission a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida et OEV des pires formes de travail des enfants, notamment en s’assurant que le Cadre national stratégique de lutte contre le virus du VIH/sida soit adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle note par ailleurs les informations disponibles sur le site Internet de l’ONUSIDA d’après lesquelles, en 2020, le pays a lancé un Plan stratégique national de lutte contre le VIH pour la période 2021-2025. En outre, un Plan opérationnel pour lutter contre les inégalités entre les sexes dans la riposte au sida a été adopté, afin que les femmes, les filles et les populations clés bénéficient de manière égalitaire des mesures de lutte contre le VIH/sida. D’après les estimations de l’ONUSIDA pour l’année 2020, le nombre d’enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida est maintenant de 87 000. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres OEV soient protégés des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH pour la période 2021-2025 et du Plan opérationnel pour lutter contre les inégalités entre les sexes dans la riposte au sida.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté l’adoption, par le gouvernement, d’un Plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique (RCPA) pour la période 2017-2021, ainsi que le développement d’un Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide à la consolidation de la paix et au développement (PNUAD+) pour la période 2018-2021. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre des programmes précités sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la pauvreté, essentiels pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, et de communiquer des informations sur l’impact du RCPA et du PNUAD+ sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que sur tout autre projet de collaboration internationale visant à réduire la pauvreté et les pires formes de travail des enfants.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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