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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uruguay (Ratification: 1989)

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La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) du 30 août 2019, indiquant qu’ils reconnaissent les efforts déployés contre toutes formes de discrimination.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Tests de grossesse. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en réponse à sa demande d’information, qu’aucune plainte n’a été reçue par l’Inspection générale du travail et qu’il n’a pas connaissance que de telles plaintes aient été déposées auprès des autorités judiciaires concernant des violations de la loi no 1868 du 23 décembre 2011 qui interdit d’imposer un test de grossesse préalablement à l’emploi, à la promotion ou au maintien à un quelconque poste ou emploi dans les secteurs public et privé.
Le harcèlement sexuel. En ce qui concerne sa demande d’informations sur les mesures adoptées pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission prend bonne note du fait que le gouvernement indique que: 1) l’Institut national de la femme (Inmujeres) continue de fournir des conseils aux institutions qui en font la demande pour la création de commissions et l’élaboration de leurs protocoles d’action; 2) un accord a été conclu avec l’École nationale d’administration publique pour la réalisation d’activités de sensibilisation et de formation sur l’égalité des sexes, dont, parmi les sujets à traiter, le harcèlement sexuel; 3) des brochures d’information ont été distribuées dans tout le pays par l’intermédiaire des institutions de l’État et des organisations sociales et, dans le cadre du programme «Tous gagnants: l’égalité femmes-hommes est bonne pour les affaires» d’ONU Femmes, l’Institut national de la femme a bénéficié d’un appui pour réaliser un spot sur le harcèlement sexuel, actualisé selon la norme en vigueur; et 4) en 2020, l’Inspection générale du travail a publié deux brochures destinées à être remises par les inspecteurs du travail aux employeurs lors de leurs visites de contrôle dans les entreprises (l’une des brochures fait référence au contenu de la loi en vigueur sur le harcèlement sexuel et l’autre traite des mesures à prendre par l’employeur lorsqu’un employé de son entreprise est victime de violence domestique).
La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, un total de 56 plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées auprès de l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dont 22, après instruction, ont été classées sans suite, et 34 sont toujours en cours d’examen, et qu’en 2020, 40 plaintes ont été déposées en tout, dont 6 ont été classées sans suites et 32 sont toujours en instance. La commission exprime le ferme espoir que les enquêtes seront conclues très rapidement et qu’elles permettront d’établir les responsabilités, de punir les coupables et d’adopter les mesures de réparation correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’envoyer une copie des décisions administratives respectives.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030, approuvée par le décret n° 137/018 du 7 mai 2018. À cet égard, le gouvernement envoie de nombreux documents et rapports sur les défis de la période 2020-2025, ainsi que les comptes rendus des réunions du Conseil national pour l’égalité de genre sur les actions entreprises et prévues dans le cadre de la stratégie (voir pour de plus amples informations https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/consejo-nacional-genero). La commission prend également note de plusieurs actions entreprises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en matière de gestion interne soucieuse de l’équité entre les sexes (mesures de renforcement des capacités, formation, création d’espaces de dialogue, etc.), ainsi que d’initiatives similaires dans plusieurs départements publics. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à rendre compte de toutes les mesures de suivi relatives à la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030, ainsi que des autres initiatives adoptées, et de leur impact.
En ce qui concerne sa demande de statistiques, ventilées par sexe, ascendance ethnico-raciale, âge, handicap et zone de résidence en milieu urbain, suburbain ou rural, qui ont été produites dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes 2030, en ce qui concerne la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et les diverses professions, la commission se félicite des informations statistiques comparatives entre 2017 et 2020 fournies par le gouvernement. La commission note que, à la date de soumission du rapport, les données pour 2020 n’étaient pas disponibles quant à la répartition des personnes occupant un emploi par ascendance africaine, par groupe d’âge et par zone de résidence. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées pour la prochaine période de référence et d’indiquer comment la stratégie et les autres mesures mentionnées ont contribué à la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.
Accès des femmes à l’emploi. La commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur les mesures adoptées en vue de promouvoir l’accès à l’emploi des hommes et des femmes sur un pied d’égalité, et sur leur impact sur la participation des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris dans des secteurs non traditionnels, le gouvernement fournit des statistiques 2019 sur les personnes occupant un emploi, par sexe et par branche d’activité (on observe que 54,6 pour cent des personnes occupant un emploi sont des hommes et 45,4 pour cent des femmes; et que les pourcentages de femmes sont très élevés dans certaines branches d’activité - éducation et services de santé - tandis que les hommes sont surreprésentés dans d’autres - agriculture, pêche, chasse, construction). Enfin, la commission note que le gouvernement fait état de plusieurs initiatives liées à l’insertion sur le marché du travail des femmes qui sont ou ont été victimes de violence sexiste, ainsi que des initiatives de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et d’Inmujeres du ministère du Développement social (MIDES). La Commission espère que le gouvernement continuera de prendre de mesures pour réduire la disparité entre les hommes et les femmes dans l’emploi.
Personnes d’ascendance africaine. La commission note que le gouvernement: 1) fait état de diverses initiatives ministérielles visant à promouvoir des politiques en faveur des personnes d’ascendance africaine et en particulier des femmes afro-uruguayennes; 2) indique que l’impact de la loi no 19122, qui établit l’obligation d’attribuer 8 pour cent des postes de travail dans les organismes publics aux personnes d’ascendance africaine, a été inégal, car si l’objectif des bourses d’études a été largement dépassé, le quota fixé pour les postes de travail dans le secteur public n’a pas été atteint; 3) envoie de nombreuses informations statistiques sur l’âge et la profession des personnes d’ascendance africaine dans le secteur public et note que 50,79 pour cent des hommes réalisent des tâches liées aux métiers et aux services généraux, tandis que 35,71 pour cent des femmes effectuent des tâches administratives et celles relevant des services généraux. La commission prend note des mesures d’éducation adoptées et prie le gouvernement de rendre compte de toute évolution dans la promotion des politiques d’emploi pour les personnes d’ascendance africaine.
Travailleurs en situation de handicap. En ce qui concerne la demande d’information sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap et leur maintien dans l’emploi, le gouvernement indique que le rapport du Bureau national du service civil qui se réfère au recrutement des personnes en situation de handicap dans les organismes publics, conformément à la réglementation imposant un quota de 4 pour cent des postes vacants pour chaque année, montre qu’en 2019, 87 personnes ont été recrutées, ce qui représente 1,3 pour cent des postes vacants pour l’ensemble des organismes concernés, 19 respectant le quota minimum de 4 pour cent de postes vacants attribués à des personnes en situation de handicap. La commission note que le gouvernement indique les institutions ayant recruté des personnes en situation de handicap, le type d’activités qu’elles exercent et le pourcentage d’hommes et de femmes. Le gouvernement déclare que de nouvelles lignes stratégiques sont en cours d’élaboration pour atteindre l’égalité entre hommes et femmes et fournit des informations sur l’existence d’un registre pour les entreprises désireuses d’inclure des personnes en situation de handicap. Enfin, la commission prend note de la création de la Commission nationale honoraire du handicap (CNHD), composée de représentants d’organismes publics, d’universités et d’organisations de la société civile, qui se charge de l’élaboration, de l’étude, de l’évaluation et de la mise en œuvre de plans d’action nationale pour la promotion, le développement, la réadaptation biopsychosociale et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap. Tout en prenant bonne note de toutes les informations fournies, la commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour continuer à promouvoir l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Contrôle de l’application. Renversement de la charge de la preuve. En ce qui concerne la demande d’information sur la question de savoir si la procédure judiciaire en cas de discrimination prévoit le renversement de la charge de la preuve, le gouvernement indique que les différentes sources de droit interne ne contiennent aucune règle expresse à cet effet. Dans le domaine du harcèlement sexuel, bien qu’il n’existe pas de législation sur la répartition de la charge de la preuve, le décret qui la réglemente, n° 256/017, prévoit la preuve fondée sur des indices. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
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