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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Spain (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des réponses que le gouvernement y apporte.
Article 6, paragraphe 1) a) et b), de la convention. Égalité de traitement en matière de conditions de travail et de sécurité sociale. La commission prend bonne note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 5(4) du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre 2011 régissant la relation de travail à caractère spécial dans le cadre du travail domestique, lorsque la durée du contrat est supérieure à quatre semaines, les employeurs ont l’obligation de communiquer aux travailleurs les éléments essentiels du contrat et les principales conditions de travail (y compris des informations sur le salaire, les paiements en espèces, la durée et la répartition des heures de travail, le régime de rémunération ou de compensation, ainsi que les dispositions relatives aux nuits de l’employé au domicile de l’employeur, le cas échéant). En outre, le gouvernement renvoie également à l’article 2(2) du décret royal no 1659/1998 du 24 juillet 1998 portant application de l’article 8(5) du Statut des travailleurs relatif à l’information des travailleurs sur les éléments essentiels du contrat de travail, qui énumère les informations que doit contenir un contrat de travail. Toujours à propos de ces informations, la commission prend note des observations de la CCOO selon lesquelles le site Web du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations ne contient aucune orientation spécifique pour les travailleurs domestiques, ainsi que de la réponse du gouvernement qui précise que certaines informations d’ordre général fournies sont applicables aux travailleurs domestiques.
Quant à l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de plainte pour les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que l’inspection du travail peut accéder aux domiciles privés dans les limites du droit à l’inviolabilité du domicile (ce qui implique donc de disposer du consentement du propriétaire ou d’une autorisation judiciaire). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle a été lancée en 2021 une campagne spéciale d’inspection dans le secteur du travail domestique qui a pour but de lutter contre l’économie informelle en accordant une priorité aux plaintes présentées par les travailleurs domestiques et de fournir une assistance en matière de régularisation des salaires inférieurs au salaire minimum (ainsi que des cotisations sociales correspondantes aux régimes de sécurité sociale). Elle observe également qu’il indique avoir pris des mesures pour mettre à disposition des formulaires de plainte dans différentes langues. La commission prend bonne note des données que le gouvernement fournit sur les inspections menées dans le secteur du travail domestique pour la période 2017-2020. Il en ressort que: 1) en 2017, 1 072 inspections sur des questions de sécurité sociale et concernant des travailleurs étrangers ont été effectuées, elles étaient au nombre de 952 en 2018, 956 en 2019 et 669 en 2020, et toutes concernaient du travail non déclaré; 2) en 2020, 161 inspections ont été menées sur des questions liées aux relations professionnelles et 28 inspections ont été effectuées sur des questions de sécurité et de santé au travail à la suite de plaintes de travailleurs. Toutefois, la commission note que ces données ne montrent pas dans quelle mesure ces plaintes avaient été présentées par des travailleurs domestiques migrants. La commission note également que, selon les observations de l’UGT, aucune des mesures prévues pour contrôler l’application du décret royal no 1620/2011, comme l’évaluation de ses effets et la mise en place d’un groupe d’experts, n’a été adoptée.
La commission espère que, dans le cadre de l’application de l’article 2(2) du décret royal no 1659/1998 et de l’article 5(4) du décret royal no 1620/2011, le gouvernement continuera à prendre des mesures pour que les travailleurs domestiques migrants reçoivent des informations d’une manière appropriée et dans une langue qu’ils comprennent, et à prendre d’autres mesures nécessaires et appropriées dans les plus brefs délais pour contrôler l’application du décret royal no 1620/2011. En outre, elle lui demande:
  • i) de fournir des informations sur la campagne d’inspection de 2021 dans le secteur du travail domestique et ses résultats; et
  • ii) de continuer de fournir des informations statistiques sur les plaintes dont sont saisis les services d’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en particulier celles déposées par des travailleurs domestiques migrants, ainsi que sur les inspections réalisées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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