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Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Venezuela (Bolivarian Republic of)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1944)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1982)

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  1. 2003
  2. 1998
  3. 1989

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 26 (salaires minima) et n° 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Fédération de chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) à propos de l’application de la convention n° 26, reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note également des observations communes de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Fédération des travailleurs de l’enseignement supérieur au Venezuela (FETRAESUV), la Fédération nationale des cadres et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), la Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela (FENASOESV) et les Syndicats des travailleurs universitaires non fédérés, relatives à la convention n° 26, reçues le 7 et le 19 juillet 2021. De même, la commission prend note des observations formulées conjointement par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Centrale de travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Fédération d’associations de professeurs universitaires du Venezuela (FAPUV) à propos des conventions n° 26 et 95, reçues le 30 août 2021. La commission prend note en outre des observations des organisations de travailleurs suivantes sur l’application des conventions n° 26 et/ou 95: MOV7 la Voz Alcasiana, reçues le 5 avril 2021, la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), reçues le 1er septembre 2021, et la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021.
Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)
Article 3 de la convention n° 26. Participation des partenaires sociaux à la fixation du salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des conclusions du rapport de la commission d’enquête relatives aux allégations d’approbation des hausses du salaire minimum sans qu’il y ait eu de consultation tripartite, ainsi que des recommandations de ladite commission.
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu pendant la 343e session (novembre 2021) du Conseil d’administration concernant l’examen de toutes les mesures, y compris celles prévues dans la Constitution de l’OIT, requises pour faire en sorte que la République bolivarienne du Venezuela se conforme aux recommandations de la commission d’enquête, ainsi que de la décision adoptée à cet égard. La commission observe que le Conseil d’administration examinera à sa 344e session (mars 2022) les progrès accomplis par le gouvernement afin d’assurer la mise en application des recommandations de la commission d’enquête et poursuivra l’examen des mesures possibles pour atteindre cet objectif.
Par ailleurs, à la suite de ses précédents commentaires sur la question, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) bien que soient envoyées régulièrement, deux fois par an ou plus, aux diverses organisations de travailleurs et d’employeurs des communications écrites relatives la consultation sur la question du salaire minimum, certaines organisations évitent de participer au processus et d’autres demandent que la discussion porte sur le changement de modèle économique davantage que sur le salaire minimum; ii) pendant les mois d’avril et juillet 2021, les différentes organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à propos de la fixation du salaire minimum: la consultation du mois de juillet s’est faite avec un préavis suffisant et des éléments pertinents ont été apportés pour permettre l’analyse et l’élaboration de propositions par les organisations consultées; et iii) à partir de la Grande rencontre de dialogue social du monde du travail, qui s’est tenue du 21 mai au 23 juin, ont été organisées des tables techniques dont l’une, sur les méthodes et procédures stipulées dans la convention, a examiné le contexte des indicateurs économiques et sociaux devant être analysés dans le cadre d’une proposition de hausse salariale. À cet égard, la commission note à nouveau avec préoccupation que, tant la FEDECAMARAS que la FETRAESUV, la FENASIPRUV, la FENASOESV, la FAPUV, la CTV et la CTASI conviennent de ce que: i) les hausses des salaires de 2021 ont été à nouveau décidées par le gouvernement sans consultation; et ii) les tables techniques paritaires et tripartites sur les méthodes d’application de la convention organisées par le gouvernement n’étaient pas des réunions de dialogue structurées et permanentes, et leur fonctionnement n’a pas respecté les conditions recommandées par la commission d’enquête pour que des consultations se tiennent validement (il n’y a pas eu de procès-verbaux des différentes tables, aucun agenda ou calendrier n’a été fixé d’un commun accord, on n’a pas désigné de président ni de secrétariat indépendants et il n’a pas été fait appel à l’assistance technique du BIT). La FEDECAMARAS ajoute que, après l’augmentation de salaire sans consultation du 1er mai, il y a eu une consultation composée de deux réunions (juillet et août) entre cette organisation et les représentants du gouvernement, mais, à cette occasion, on n’a pas respecté non plus les conditions précitées pour que ces consultations se tiennent validement. La commission déplore à nouveau que le gouvernement n’ait pas respecté ses obligations de consultation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum dans le pays. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris dans le cadre des recommandations formulées par la commission d’enquête, pour assurer le plein respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4 de la convention n° 95. Paiement en nature. «Cesta-ticket socialista» (ticket d’alimentation). Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’engager sans délai un dialogue au niveau national avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, afin d’examiner d’éventuelles solutions durables, y compris tout ajustement nécessaire au système du «cesta-ticket socialista», afin d’en garantir la pleine conformité avec cet article de la convention. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer qu’il pratique un ample dialogue avec diverses organisations d’employeurs et de travailleurs, sans préciser les solutions trouvées pour solutionner la question. Elle note également que la FAPUV, la CTV et la CTASI communiquent des chiffres qui indiquent que le ticket d’alimentation «cesta-ticket socialista» constitue toujours une proportion élevée de la rémunération des travailleurs et ajoutent que, en plus de celui-ci, les travailleurs reçoivent d’autres tickets dont le total est supérieur au salaire minimum. Dans ces conditions, la commission regrette d’observer qu’aucun progrès n’a été accompli dans la recherche de solutions durables sur la question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour, au travers du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, trouver les solutions qui permettent d’appliquer pleinement l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Paiement électronique du salaire. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des observations d’organisations de travailleurs relatives aux difficultés que la généralisation du paiement électronique occasionnent aux travailleurs de certaines régions du pays pour obtenir en espèces la somme correspondant au salaire. La commission note que, tandis que le gouvernement indique que cette situation a été réglée, la FAPUV, la CTV et la CTASI réitèrent que le paiement électronique des rémunérations ne permet pas aux travailleurs, en particulier ceux qui habitent des localités dépourvues de services bancaires ou qui n’ont pas l’électricité, de retirer de l’argent à des distributeurs ou dans des agences et d’avoir ainsi accès à la totalité de leur salaire. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures effectives pour régler cette question, et de fournir des informations à cet égard.
Article 12. Retard dans le paiement du salaire. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande d’information sur des allégations de retards de paiement du salaire, en particulier des travailleurs de l’assemblée nationale, que le paiement des salaires des dits travailleurs a été effectué. La commission note que la FAPUV, la CTV et la CTASI signalent que le gouvernement, utilisant la plateforme électronique officielle appelée «sistema patria», verse avec beaucoup de retard et/ou de manière incomplète les rémunérations du personnel des universités. Rappelant une fois encore l’importance de payer le salaire à intervalles réguliers, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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