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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Honduras (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues en 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend en outre note des observations du COHEP reçues le 31 août 2021, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 19 novembre 2021.
Législation. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’une large discussion et consultation a eu lieu entre les représentants du gouvernement, le secteur des travailleurs représenté par les centrales syndicales et le secteur des employeurs représenté par le COHEP, qui a abouti à l’approbation du règlement d’application de la loi sur l’inspection du travail par le biais de l’accord STSS-350-2019, publié au journal officiel La Gaceta en date du 24 février 2020.
Article 3, paragraphe 1, article 5 a), article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18 de la convention. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les inspections du travail au cours desquelles la police a, dans la pratique, assuré l’intégrité et la sécurité des inspecteurs et leur libre accès aux lieux de travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’au cours de 2019 et d’une partie de 2020, il a été nécessaire de faire appel à la police dans un seul cas d’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement indique que, bien que cette situation représentait un risque considérable pour l’inspecteur du travail, la procédure de sanction correspondante a pu être engagée. Par ailleurs, en réponse à la demande d’informations de la commission sur l’application de la loi sur l’inspection du travail adoptée par le décret no 178-2016 du 23 janvier 2017, le gouvernement indique que des inspections ont été réalisées en coordination avec le Ministère public, la Direction des enquêtes de police et des auditeurs spécialisés pour vérifier les protocoles de biosécurité, et que des opérations d’inspection ont été lancées dans différentes zones à l’échelle nationale, conformément aux directives du gouvernement. En ce qui concerne l’application des sanctions imposées pour obstruction au travail des inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2019, 55 sanctions ont été imposées pour un total de 13 750 000 lempiras (soit environ 568 909 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) et qu’au cours de la période allant du 1er janvier au 13 mars 2020, 10 sanctions ont été imposées pour un total de 2 500 000 lempiras (soit environ 103 429 dollars É.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections au cours desquelles la police a assuré la sûreté et la sécurité des inspecteurs du travail et leur libre accès aux lieux de travail. Elle lui demande également de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas d’obstruction aux inspections, ainsi que sur le nombre de sanctions imposées à cet égard.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail et les cours de formation qu’ils suivent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les inspecteurs du travail sont nommés conformément aux profils des postes; ii) les curriculum vitae des candidats sont envoyés à la Direction générale de la fonction publique, qui s’assure de la compétence des candidats par le biais d’un examen préalable à la nomination, conformément aux articles 63 et 64 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique de 2009; et iii) après leur nomination, les inspecteurs sont formés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il appartient au Service des ressources humaines de recruter les inspecteurs du travail. Notant que l’article 63 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique prévoit que les examens d’aptitude sont déterminés par la Direction générale de la fonction publique et le Service des ressources humaines compétent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes d’examen employées pour s’assurer que les candidats sont aptes à l’exercice des fonctions de l’inspection du travail.
En ce qui concerne les cours de formation des inspecteurs du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes formations organisées en 2019 et 2020, notamment la deuxième journée nationale de formation à la loi sur l’inspection du travail, qui a concerné tous les inspecteurs du travail au niveau national, la formation en droit du travail dispensée à 30 inspecteurs du travail de différentes régions du pays dans le cadre du projet FUNDAPEM «Renforcement de l’inspection du travail et des organisations de travailleurs pour une meilleure défense des droits des travailleurs au Honduras», et la formation sur les droits des travailleurs, le travail des enfants, la santé et la sécurité au travail, organisés en coordination avec World Vision Honduras, auxquels 120 inspecteurs de différents bureaux régionaux en moyenne ont participé. La commission prend également note des observations du COHEP sur le contenu de cette formation, qui a été élaborée et révisée avec le concours de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, en indiquant la durée des cours et des formations, les sujets traités et le nombre d’inspecteurs qui en ont bénéficié.
Article 11. Moyens financiers et matériels suffisants, y compris les facilités de transport. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les conditions matérielles des services de l’inspection et le remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection compte vingt bureaux régionaux dûment équipés et dotés des moyens nécessaires pour mener à bien les services d’inspection. Le gouvernement précise que sept des vingt bureaux dispose de véhicules de transport pour effectuer les visites ordinaires et de conseil technique. Par ailleurs, s’agissant du remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement fait savoir qu’aucune demande n’a été soumise à cet égard. La commission fait toutefois observer que seuls sept des vingt bureaux opérant sur l’ensemble du territoire disposent de véhicules de transport. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les vingt bureaux de l’inspection du travail disposent des facilités de transport nécessaires pour mener à bien leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de moyens de transport public appropriés. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures.
Article 13. Mission préventive de l’inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents sur l’obligation d’obtenir l’avis préalable d’experts qualifiés avant que les inspecteurs du travail n’ordonnent l’adoption de mesures de sécurité et de santé au travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 12(9) de la loi sur l’inspection du travail, l’émission de rapports par des experts qualifiés est une obligation préalable à l’adoption de toute mesure de sécurité énoncée à l’article 59(2) de la même loi. Le gouvernement ajoute que les mesures restrictives contenues dans cet article peuvent occasionner des préjudices économiques à l’établissement; il est donc primordial que l’inspecteur du travail ait une vision générale et claire de la situation avant d’ordonner une mesure qui pourrait nuire de manière inutile et injustifiée à une entreprise. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’inspection du travail établit l’obligation d’ordonner des mesures correctives ou préventives immédiates en cas de danger ou de risque imminent pour protéger la vie, l’intégrité physique et la santé des travailleurs ou les locaux de l’entreprise. Ces mesures prévoient notamment de suspendre totalement ou partiellement les activités sur le lieu de travail et de restreindre l’accès des travailleurs à une partie ou à la totalité de l’établissement jusqu’à ce que les mesures de sécurité nécessaires soient prises pour empêcher qu’un accident ne se produise. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 117), la commission indique que des mesures telles que la suspension de l’activité, de l’utilisation ou de la vente de produits, la fermeture de l’établissement ou l’évacuation des locaux ont pour objectif principal d’assurer la protection des travailleurs. Ainsi, en imposant d’avoir l’avis d’un expert avant d’adopter des mesures de sécurité et de santé au travail en cas de danger ou de risque imminent, on retarde l’adoption de mesures correctives ou préventives en temps utile, ce qui met en danger la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient effectivement habilités à ordonner des mesures d’exécution immédiates pour éliminer les risques imminents pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT) dispose de plateformes électroniques pour la déclaration des accidents du travail par les entreprises. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’inspection, il prévoit de cibler les secteurs présentant le plus grand risque potentiel d’accidents et d’organiser des sessions de formation intensive à l’intention des employeurs sur la portée et les effets de l’obligation de déclarer les accidents du travail. En ce qui concerne l’obligation de signaler à l’inspection du travail les cas de maladie professionnelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la forme et les délais prévus par la loi sur l’inspection du travail s’appliquent. Pour ce qui est de la forme, le gouvernement se réfère aux procédures (actas de emplazamiento) mises en place pour faire constater les violations de la législation du travail relevées, et pour ce qui est du délai, il se réfère au délai accordé par l’inspecteur à l’employeur pour réparer le préjudice causé. Toutefois, la législation ne prévoit pas l’obligation de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme de déclaration des maladies professionnelles prévu dans la législation, en indiquant les articles correspondants. Relevant également l’indication du gouvernement selon laquelle la DGIT dispose de plateformes électroniques pour la déclaration des accidents du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dûment déclarés à l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre de décès.
Article 15 c). Confidentialité de l’origine des plaintes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’ordre d’inspection requis en vertu de l’article 43 de la loi sur l’inspection du travail devait préciser que l’inspection a pour objet l’examen d’une plainte. À cet égard, le COHEP indique que les procès-verbaux rédigés par les inspecteurs doivent répondre aux prescriptions de l’article 41 de la loi sur l’inspection du travail, que leur rédaction doit être en relation directe avec les faits qui font l’objet de l’inspection, en détaillant les documents qui ont été vus et qui ont servi de base à leur intervention, et que, dans le cas où le procès-verbal contient des témoignages, le nom des personnes qui ont témoigné doit être mentionné, ainsi que leurs coordonnées personnelles. La commission constate avec regret que le gouvernement ne mentionne pas ce point dans son rapport. En ce qui concerne l’adoption de mesures visant à garantir la confidentialité de la source des plaintes, le gouvernement indique que dans le cas où un travailleur ne souhaite pas fournir ses informations personnelles par crainte de représailles, la DGIT a mis en place des mécanismes de plainte électroniques, téléphoniques ou en face à face dans lesquels il n’est pas nécessaire de fournir les informations personnelles du plaignant. Le gouvernement ajoute que la DGIT n’a pas besoin des données personnelles du plaignant pour lancer un processus d’enquête par le biais d’une inspection ordinaire ou d’une évaluation technique; cependant, il précise que, dans le cas d’une inspection exceptionnelle, les données du plaignant sont essentielles puisque ce type d’inspection vise à rétablir les droits d’un travailleur en particulier. La commission note que, sans préjudice des mécanismes de plainte mis en œuvre dans la pratique, qui ne nécessitent pas de communiquer les données personnelles du plaignant, la loi sur l’inspection du travail ne garantit ni le principe de confidentialité concernant l’origine des plaintes et des allégations, ni la confidentialité du lien éventuel entre la plainte et la visite d’inspection. En effet, la commission constate qu’à ce jour, on n’a pas modifié les articles 40(2), 45, 49 et 53 de la loi sur l’inspection du travail, auxquels la commission s’est référée dans son dernier commentaire, et qui empêchent de traiter comme absolument confidentiels la source de toute plainte et le fait que la visite d’inspection a été effectuée parce qu’une telle plainte a été reçue. La commission rappelle que l’objectif principal des dispositions énoncées à l’article 15 c) de la convention est d’assurer la protection des travailleurs contre tout risque de représailles de la part de l’employeur, au cas où l’inspection du travail prendrait des mesures à l’encontre des employeurs à la suite de leur plainte. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’apporter les modifications législatives nécessaires pour garantir la confidentialité des plaintes, et de fournir copie du texte de la législation adopté à cet égard.
Article 17. Poursuites légales ou administratives immédiates. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait référence aux articles 48 (inspection ordinaire), 36, 37 et 38 (inspections consultatives techniques), 54 (octroi de délais pour corriger les déficiences ou le non-respect des dispositions) et 58(1) (clôture définitive des procédures en cas de réparation des infractions) de la loi sur l’inspection du travail, qui limitent le pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail d’engager ou de recommander immédiatement des poursuites judiciaires ou administratives en cas de violation des dispositions légales. La commission prend note de l’indication du gouvernement, fournie en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la loi sur l’inspection du travail cherche à faire en sorte qu’il soit remédié volontairement à une infraction à la législation du travail plutôt que d’appliquer une sanction administrative. Le gouvernement souligne que l’octroi de délais ou la fourniture de conseils techniques ne limitent pas le pouvoir de l’inspecteur de veiller à l’application effective de la réglementation du travail, étant donné qu’il dispose d’une indépendance suffisante pour évaluer la complexité du cas et le préjudice causé et, sur cette base, pour accorder des délais plus stricts afin de garantir une mise en conformité rapide avec la loi et le rétablissement des droits des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, et qu’il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire des inspecteurs. Ainsi, l’octroi de délais et la fourniture de conseils techniques limitent le pouvoir discrétionnaire des inspecteurs d’intenter ou de recommander immédiatement des poursuites judiciaires ou administratives en cas de violation des dispositions légales, ce qui nuit à leur mission de contrôle de l’application de la législation du travail. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail disposent du pouvoir discrétionnaire d’intenter des poursuites judiciaires immédiatement, sans avertissement préalable, et de limiter toute exception à ce pouvoir, afin de ne pas compromettre l’efficacité des actions engagées par l’inspection du travail en vue d’obtenir le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de publier et de communiquer au BIT les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. Elle constate avec regret qu’aucun rapport d’inspection annuel n’a été reçu. À cet égard, le gouvernement a fait savoir qu’il avait informé le Directeur général de l’inspection que les informations requises en vertu de l’article 21 de la convention lui seraient demandées d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, en ce qui concerne sa demande d’informations sur la mise en œuvre du Système national simplifié d’enregistrement des employeurs (SRNSP), la commission note que le gouvernement fait savoir que le système est actuellement en phase d’essai et que l’objet, les prescriptions, la procédure et les délais y relatifs sont définis dans le règlement d’application de la loi sur l’inspection du travail (articles 4, 5 et 6, respectivement). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du SRNSP. Enfin, elle le prie de tout mettre en œuvre pour que, sans retard, les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, comme prescrit aux articles 20, paragraphe 3, et 21 de la convention.
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