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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Sierra Leone (Ratification: 2011)

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Articles 3, alinéa d) et 4, paragraphe 1), de la convention. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux et la détermination des types de travaux dangereux, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants, a été élaboré, finalisé et validé. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants a été adopté et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, qu’il est prévu d’examiner, de valider et de publier en 2021 le Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le processus d’adoption du Plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le processus de mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 7(2). Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite.  La commission a précédemment noté que la loi sur l’éducation de 2004 instaurait l’éducation de base obligatoire et gratuite (six années d’enseignement primaire et trois années dans le premier cycle du secondaire pour tous les citoyens) (art. 3(1) et (2)). La commission a aussi exprimé sa préoccupation devant la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation et a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris par des mesures visant à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le programme d’éducation gratuite de qualité, dont l’objectif est d’améliorer l’accès à l’échelle nationale à un enseignement préprimaire, primaire et secondaire de qualité et à une formation technique ou professionnelle scolaire, est pleinement opérationnel en Sierra Leone. La commission prend également note de l’annulation de la politique publique qui empêchait les filles enceintes d’être scolarisées dans des écoles publiques et de passer les examens d’entrée. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il a annulé, en mars 2020, une politique en vigueur depuis dix ans qui empêchait les filles enceintes d’être scolarisées dans des écoles publiques et de passer les examens d’entrée. Elle prend également note des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour accorder une aide aux études supérieures des filles inscrites à des programmes de sciences et d’ingénierie, ainsi qu’aux personnes inscrites à des programmes de formation à l’enseignement à distance, en langues, en mathématiques et en sciences, en médecine, en agriculture, à des programmes d’enseignement et de formation techniques/professionnels et d’éducation à la petite enfance, ainsi qu’aux étudiants ayant des besoins spéciaux. La commission encourage donc le gouvernement à maintenir les mesures qui garantissent l’accès à l’éducation de base gratuite, et de prendre des mesures pour faire progresser les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le premier cycle du secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par âge et par genre, sur l’impact des mesures récemment prises et les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ex enfants combattants.  La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes dans la société.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les anciens enfants soldats ont bénéficié d’une assistance psychosociale et qu’ils sont réinsérés dans la société. Toutefois, la commission note, d’après la liste de points établie avant la soumission du rapport 2021 du Comité des droits de l’enfant pour la Sierra Leone, (CRC/C/SLE/QPR/6-7, paragr. 32), que des mesures doivent être prises par le gouvernement pour mettre en place un mécanisme d’identification précoce des enfants de retour au pays qui pourraient avoir participé à des conflits armés, en particulier les enfants revenant de Libye, et fournir à ces enfants des services de réadaptation physique et psychologique et d’intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de DDR afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes dans la société. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de l’assistance nécessaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues.  La commission a précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement pour identifier les enfants exposés à des risques particuliers et entrer en contact avec eux, notamment ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, grâce au projet sur les enfants des rues mis en œuvre par le ministère de la Protection sociale, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’une politique nationale et un projet de loi sont en cours d’élaboration pour améliorer le sort des enfants des rues. Rappelant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, comme le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et intégrés socialement grâce à ces mesures.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la coopération avec le Réseau Afrique de l’ouest pour la protection des enfants et l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la CEDEAO en matière de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans a débouché sur: i) la criminalisation de la « traite sexuelle » au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains; ii) la criminalisation de la « prostitution des enfants » au titre de la loi de 2021 sur les délits sexuels; iii) la révision en cours de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, afin de supprimer la disposition prévoyant une amende au lieu d’une peine d’emprisonnement imposée aux auteurs de traite condamnés, d’alourdir les peines et d’améliorer les mesures de protection des victimes; iv) l’adoption par le Groupe de travail de lutte contre la traite des personnes d’un nouveau plan d’action national 2021-2023, sous la direction du ministère de la Protection sociale et du ministère de la Justice; et v) la création d’instances régionales du Groupe de travail de lutte contre la traite des personnes dans les 16 régions de la Sierra Leone. Tout en prenant note de l’importance de ces développements et rappelant l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la traite des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour favoriser la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux avec d’autres pays sur la traite des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973.
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