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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Costa Rica (Ratification: 1976)

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 31 août 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note que la CTRN indique que: i) selon les données de l’Institut national de la statistique et des recensements du Costa Rica (INEC) de 2020, la moyenne d’âge des enfants et des adolescents qui travaillent est de 13 ans et demi, malgré l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement; ii) l’INEC recense un nombre total de 6 706 enfants de 12 à 17 ans au travail, et dont le 30,9 pour cent n’intègrent pas l’école.
La commission prend note des informations statistiques de l’Office d’attention aux enfants en situation de travail et à la protection des travailleurs adolescents (OATIA), dans le rapport du gouvernement: En 2019, sur un total de 353 enfants de moins de 18 ans au travail détectés, 94 d’entre eux avaient moins de 15 ans. Le gouvernement indique que la plupart de ces enfants étaient impliqués dans des activités de pêche, des activités agricoles et dans la construction et qu’ils ont été retirés du travail.
De même, la commission prend note, qu’en réponse à sa demande d’information concernant ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la stratégie nationale de la feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et ses pires formes, a été publiée officiellement en juin 2018 (no 41172-MTSS). Elle prend note que l’OATIA a réalisé plusieurs activités liées à sa mise en œuvre.
La commission prend bonne note, selon le rapport du gouvernement, que dans le cadre de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes sans travail des enfants, deux outils de mesure ont été conçus, conjointement avec le Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes et la Commission économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes: i) le modèle d’identification des risques de travail des enfants et ii) l’indice de vulnérabilité au travail des enfants. Ces deux outils permettent d’identifier les territoires les plus vulnérables au travail des enfants, mais également d’associer des facteurs divers, en vue de définir quelles actions multisectorielles sont les plus efficaces pour contribuer à l’élimination du travail des enfants. Ils se basent sur la feuille de route et sur le Plan stratégique institutionnel 2018-2022 du MTSS dans lequel est établit un objectif spécifique sur l’identification des zones à risques de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures et les actions à caractère régional menées dans le cadre de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, soit 15 ans.
Article 3, paragraphe 1 et 2. Âge minimum et détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis sous la convention 182, un projet est en cours en vue de réformer la loi nº 8 922 du 25 mars 2011, concernant la participation des mineurs aux spectacles publics et aux diverses activités du secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification législative envisagée et son application dans la pratique.
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