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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 62 de l’arrêté n° 2772 du 18 août 1955 réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes de la législation, aux termes desquelles certaines activités pouvant relever du champ d’application de la convention, sont passibles de peines de prison:
  • – articles 135 à 137 du Code pénal: offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques; article 292: diffusion de propagande de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’État et de la nation; et article 295: actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves;
  • – article 3 de la loi n° 61/233 réglementant les associations, lu conjointement avec l’article 12: en vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.
Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que les personnes qui expriment certaines opinions politiques, économiques ou sociales ne sont pas soumises à un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer qu’aucune peine impliquant du travail obligatoire (et notamment les peines de prison, qui comportent l’obligation de travailler) ne puisse être prononcée à l’encontre de personnes qui, sans user ni prôner la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées de la législation nationale, en précisant le nombre de poursuites engagées au titre de ces dispositions, les faits reprochés et les peines imposées.
Article 1 d). Sanctions pouvant être imposées aux fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’ordonnance n° 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, qui accorde de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes (art. 11) et qui prévoit que les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12). Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée à l’encontre de fonctionnaires grévistes et que le Cadre permanent de concertation nationale (CPCN) avait été mis en place pour gérer les conflits collectifs dans les départements ministériels. La commission a prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée, aux termes de l’article 12 de cette ordonnance, en tant que punition pour avoir participé à une grève.
Le gouvernement indique à nouveau qu’aucune sanction n’a été prise ou envisagée, dans la pratique, à l’encontre des responsables syndicaux ayant refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition de service pendant une action concertée de grève dans l’administration publique. En outre, le gouvernement fait part de sa volonté de procéder à une éventuelle révision des dispositions contenues dans l’ordonnance n° 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics, au sein du CPCN, en vue de sa mise en conformité avec la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission prend dûment note de ces informations et espère que le processus révision de l’ordonnance n° 81/028 sera initié dans un proche avenir et que le gouvernement tiendra compte des commentaires qui précèdent ainsi que de ceux formulés au titre de la convention n° 87 au sujet des pouvoirs de réquisition. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, conformément à la convention et à la pratique indiquée, la législation ne permettra pas de sanctionner pénalement (par une peine de prison comportant une obligation de travailler) les grévistes ayant refusé d’obtempérer à un ordre de réquisition. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de l’ordonnance n° 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi relative aux partis politiques et au statut de l’opposition adoptée en février 2020.
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