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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Mali

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 1964)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (Ratification: 2008)

Other comments on C150

Direct Request
  1. 2021
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement, faisant notamment référence aux obligations découlant des articles 1, 4 et 5 de la convention no 150.
A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les services d’inspection du travail consacrent plus de temps aux activités de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs qu’à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que de façon plus générale les ressources humaines, matérielles et financières allouées aux services d’inspection sont insuffisantes pour l’exercice de leurs missions principales. Il précise qu’il n’existe pas de ressources financières destinées à la prise en charge des réunions de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs au niveau des inspections régionales et que les ressources financières allouées à la gestion de ces conflits à dimension nationale dans le secteur privé sont destinées au remboursement des frais de déplacement et de restauration des participants et autres commodités de réunion. La commission note en outre que le système d’inspection du travail ne consacre pas une répartition stricte des ressources humaines en fonction des missions de l’inspection, et que, dans la pratique, tous les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent effectuer les missions de conciliation et de contrôle en entreprises en alternance. Enfin, la commission note que, d’après les données statistiques recueillies au sein du rapport annuel 2020 de la Direction nationale du travail (DNT), le nombre de litiges individuels réglés en conciliation (1 337 litiges) continue à être élevé, en comparaison avec le nombre total de visites d’inspection réalisées en 2020 (803 visites), bien que l’écart se soit réduit par rapport à 2018 (1 547 litiges). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6, 7, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 16. Le statut et les conditions de service des agents d’inspection. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. Fréquence des visites d’inspection. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le plan de renforcement des services d’inspection du travail a pour objectif de (i) doter le Cabinet du Ministère en charge du Travail en véhicules; (ii) doter la DNT et les Directions régionales du travail (DRT) de voitures et d’engins à deux roues; (iii) construire les locaux pour les DRT de Taoudéni et Ménaka, et achever et équiper les locaux de la DNT et des DRT de Kidal et Tombouctou; (iv) augmenter les effectifs des services du travail; (v) rehausser les crédits de fonctionnement alloués; (vi) former les inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission note que le projet de Plan de renforcement est en attente d’adoption dans le circuit du Gouvernement et doit être révisé pour faciliter l’opérationnalisation des nouvelles régions créées de Bougouni, Dioïla, Koutiala, San et Nioro du Sahel. De plus la commission note que les locaux ont été construits et équipés pour les DRT de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao et le chantier de construction de la DRT de Tombouctou et Kidal est en cours. Elle note en outre que le personnel actif des services d’inspection du travail comprend 55 inspecteurs du travail, 36 contrôleurs du travail, 5 administratrices des ressources humaines et 84 agents d’appui. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du plan pour renforcer les services du travail, ainsi que sur les progrès réalisés et les objectifs atteints dans la pratique, notamment en ce qui concerne les ressources matérielles (véhicules, locaux et équipements), financières (crédits de fonctionnement alloués), et humaines (recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés). Elle prie également le gouvernement de préciser si le plan comprend des objectifs concernant les conditions de services des agents d’inspection et de fournir davantage d’informations à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. Suite à son dernier commentaire, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les formations organisées dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs du travail, notamment sur leur contenu, le nombre de participants et leur durée. Elle note en particulier que les inspecteurs du travail ont suivi des formations sur les normes internationales du travail (NIT), le dialogue social, la lutte contre le travail des enfants, la checklist COVID-19 en milieu de travail, les techniques de visites d’entreprises, les statistiques du travail, la lutte contre la traite de personnes et la préparation des rapports sur les NIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment dans le cadre du plan de renforcement des services d’inspection du travail.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de système formel mis en place pour la collecte, l’analyse et le traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mais que, les informations statistiques sur les accidents de travail sont collectées, au niveau des services d’inspection du travail, sur la base des déclarations d’accidents du travail transmis par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail. Les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la DNT. À cet égard, la Commission prend note des statistiques contenues dans le rapport annuel 2020 de la DNT, selon lesquelles 244 cas d’accidents de travail ont été enregistrés au cours de l’année 2020, dont 233 ont fait l’objet d’enquêtes réglementaires. La commission note que, selon les rapports annuels de la DNT, aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré par les employeurs aux services d’inspection du travail entre 2018 et 2020. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 176 du Code du travail, l’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. La commission prie donc le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de notification de cas de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les cas d’employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier les cas de maladie professionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la procédure de notification et enregistrement des cas de maladie professionnelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, en particulier sur les visites d’inspection visant les conditions de santé et de sécurité dans les établissements, en spécifiant les infractions (avec l’indication de la disposition à laquelle elles se réfèrent) ou les défauts constatés, les mesures prises par les inspecteurs à ce propos et les sanctions imposées. La commission renvoie également à ses commentaires sur la convention no 155 et le protocole de 2002, concernant les actions menées par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et sur la publication de statistiques concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 b), e) et g). Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. La commission prend note du rapport annuel 2020 de la DNT, qui a été communiqué par le gouvernement et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a), c), d) et f). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises pour que les prochains rapports de la DNT contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (des sanctions imposées et g) (statistiques des maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et communiquer les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) et g) (statistiques des maladies professionnelles).
B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail et coordination de ses tâches. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle chaque département composant l’administration du travail assure la coordination de ses propres services, mais qu’il n’existe pas un système unique de coordination. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail englobe le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le Ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que le Ministère de la Santé et du Développement social. Le gouvernement indique qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration du travail en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Dans la pratique, la coordination des tâches et des responsabilités se fait dans le cadre du travail gouvernemental, à travers notamment les réunions interministérielles et le conseil des ministres. En outre, la coordination est assurée, dans une certaine mesure, par le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, notamment, sur les questions relatives à l’administration et la gestion du personnel de l’État, au dialogue social, à la gestion des conflits ainsi qu’à la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine du travail. À égard, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles il existe un problème de cohérence lorsque le gouvernement affirme qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration mais qu’il n’existe aucun cadre formel de coordination des tâches et responsabilités du système d’inspection, hormis le Conseil des ministres et les réunions interministérielles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités du système d’administration du travail. Elle le prie également de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que ces fonctions et responsabilités, qui sont confiées à différents organes s’occupant de l’administration du travail, sont correctement coordonnées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent au processus de consultations, de négociation et de coopération avec des autorités publiques à travers notamment leur représentation au sein du Conseil économique social et culturel, du Conseil supérieur du Travail, du Conseil supérieur de la Fonction publique, des Commissions administratives Paritaires, des Commissions de négociation et de conciliation, du Conseil d’arbitrage, ainsi qu’au sein des commissions et réunions tripartites dans le cadre des obligations relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique également que le projet de décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social (CNDS) est dans les circuits d’adoption du gouvernement. À ce sujet, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles le CNPM n’a, à ce jour, été saisi d’aucun projet de création de cet organe et indique que la question a été renvoyée à l’examen de la conférence sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social et, sur les consultations menées à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question une fois qu’il aura été adopté.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’amélioration des conditions de service du personnel de l’administration du travail, un nouveau local a été construit et équipé entre 2017 et 2018 pour abriter la DNT avec une connexion internet satisfaisante. Le gouvernement indique également que le Ministère en charge du Travail continuera à plaider pour une augmentation du budget alloué aux services du travail afin de leur permettre de mener à bien leurs missions. Par ailleurs, il indique que les conditions matérielles devront être améliorées suite à l’adoption du plan de renforcement des services du travail (véhicules, motos, etc.). Le gouvernement indique également, qu’en matière de renforcement de l’effectif de l’administration du travail en personnel qualifié, huit administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont été mis à la disposition des services du travail en octobre 2020, après avoir suivi leur formation initiale à l’École nationale d’Administration en 2018-2020. De plus, suite à leur recrutement courant 2019, quatre fonctionnaires stagiaires du corps des administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont entamé leur formation initiale en début de cette année 2021 pour une durée de deux ans. La Commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre du projet de plan de renforcement des services du travail.
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