ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ghana (Ratification: 2000)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. Elle prend également note de la discussion détaillée qui s’est tenue à la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021, concernant l’application par le Ghana de la convention ainsi que les rapports du gouvernement. 

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021) 

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Se référant au document du Plan d’action national (NPA) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Ghana (2017–2021), la commission avait noté que le Groupe de la lutte contre la traite des êtres humains (AHTU) du Service de police ghanéen mène des enquêtes sur des cas de traite de personnes et s’efforce de poursuivre les contrevenants; en outre l’Unité de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes (AHSTIPU) du Service ghanéen de l’immigration mène elle aussi des enquêtes et procède à des arrestations de trafiquants et de passeurs, tout en renforçant les capacités des fonctionnaires de l’immigration à détecter ces cas. Toutefois, selon ce document, elle avait noté que le Ghana continuait d’être un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle étant plus répandue dans le pays que la traite transnationale. Il ressortait en outre du document que les enfants étaient victimes de la traite à des fins de colportage, de mendicité, de portage, d’exploitation artisanale de l’or, d’exploitation de carrières, d’élevage et d’agriculture. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées, et de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées par le AHTU et l’AHSTIPU pour délit de traite des personnes de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de la loi relative à la traite des êtres humains.
La commission prend note des observations de la CSI indiquant que le nombre de poursuites et d’arrestations des trafiquants d’enfants est insuffisant par rapport à l’ampleur et la persistance de cette pire forme de travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Service de police a introduit la prise en compte des enfants dans les activités de police dans toutes les institutions de formation pour les agents de tout niveau qui viennent se former afin de garantir une prise en charge des mineurs victimes de la traite des enfants, grâce à la mise en place de procédures efficaces en la matière. Elle note également que le gouvernement a précisé par écrit à la Commission de la Conférence que 556 enquêtes ont été menées pour des cas de traite des êtres humains, et que 88 des 89 personnes inculpées ont été condamnées. Quarante-et-une l’ont été en application de la loi relative à la traite des êtres humains, 20 en application de la loi de 1998 sur les enfants et 27 pour d’autres délits apparentés. Sur les 88 personnes condamnées, 65 l’ont été à des peines allant de 5 à 7 ans de prison et les 23 autres personnes ont été condamnées à des amendes pouvant aller jusqu’à 120 unités de peine chacune (une unité de peine équivaut à 12 cedis ghanéens, soit environ 240 dollars des États-Unis). Cependant la commission note que le nombre de poursuites et d’arrestations de trafiquants demeure faible malgré les très nombreuses enquêtes menées. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer la capacité des responsables de l’application des lois, notamment le Service de police ghanéen, l’AHTU, l’AHSTIPU, les procureurs et les juges afin que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations précises sur le nombre de poursuites entamées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées à l’encontre des personnes jugées coupables de traite de mineurs de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 101A de la loi no 29 de 1960 sur les infractions pénales, modifiée par la loi de 2012 sur les infractions pénales (amendement), définit «l’exploitation sexuelle» comme étant l’utilisation d’une personne pour une activité sexuelle qui entraîne ou est susceptible d’entraîner un préjudice physique et émotionnel ou à des fins de prostitution ou de pornographie, et prévoit des peines pour les cas d’exploitation sexuelle d’enfants. La commission avait fait observer que cette disposition ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans et avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de sorte qu’elle protège toutes les personnes de moins de 18 ans des pratiques associées à la production de matériel pornographique ou à des spectacles pornographiques. 
La commission prend note des indications du représentant gouvernemental du Ghana à la Commission de la Conférence concernant l’article 101A (2)(b) de la loi no 29 de 1960 sur les infractions pénales, telle que modifiée par la loi de 2012 portant modification de la loi sur les infractions pénales, selon lesquelles cette loi s’applique aux cas d’utilisation d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et prévoit des peines contre les contrevenants. Ainsi, l’article 101A (2)(b) dispose ce qui suit: «Quiconque exploite sexuellement une autre personne qui est un enfant commet un délit et est passible, aux termes d’une procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement de sept ans au minimum et de vingt-cinq ans au maximum». La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle dans ce contexte, l’article 1 de la loi sur les enfants de 1998 définit un enfant comme une personne âgée de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 101A (2) (b), notamment le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 
Alinéa d) et article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Travail dangereux dans les plantations de cacao, empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ce travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des différentes mesures prises par le Conseil ghanéen du cacao et en collaboration avec d’autres partenaires sociaux, tels que International Cocoa Initiatives, WINROCK et la Fondation mondiale du cacao, pour prévenir le travail des enfants dans le secteur du cacao. Toutefois, elle avait noté que dans un rapport du projet Comprendre le travail des enfants (UCW) paru en 2017 et intitulé Not Just Cocoa: Child Labour in the Agricultural Sector in Ghana que la proportion d’enfants employés dans l’industrie du cacao était en hausse et que près de 9 pour cent de tous les enfants (environ 464 000 enfants au total) dans les principales régions cacaoyères travaillent dans ce secteur, dont 84 pour cent (294 000 enfants) étaient exposés à des travaux dangereux provoquant des blessures, notamment des blessures graves. La majorité de ces enfants travaillaient en tant que travailleurs familiaux non rémunérés. La commission avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés pour exécuter des travaux dangereux dans ce secteur, pour les soustraire à ces travaux et pour qu’ils bénéficient de services de réadaptation, en veillant à ce qu’ils aient gratuitement accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle.
La commission prend note des informations du gouvernement communiquées par écrit à la Commission de la Conférence sur les diverses interventions visant à augmenter le taux de scolarisation, et qui ont permis d’enregistrer des taux de 98 pour cent en école primaire et 95 pour cent dans le secondaire. Par ailleurs, le gouvernement a aussi pris des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour renforcer les campagnes d’information et les activités de sensibilisation sur le travail des enfants dans tout le pays. La commission prend également note de l’indication du représentant gouvernemental selon laquelle des interventions visant à s’attaquer aux causes du travail des enfants ont été menées, telles que les mesures contribuant à l’amélioration de la productivité de la culture cacaoyère et des revenus des agriculteurs. En outre, les gouvernements du Ghana et de la Côte d’Ivoire, ainsi que les représentants de l’industrie internationale du chocolat et du cacao ont lancé un partenariat public-privé visant à éliminer le recours au travail des enfants dans l’industrie du cacao. 
La commission prend note de l’observation de la CSI selon laquelle le cacao occupe une place prépondérante dans l’économie du pays, représentant près de 40 pour cent des revenus totaux du Ghana. La CSI ajoute que le travail des enfants dans ses pires formes a également des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement en cacao du Ghana à l’échelle économique mondiale.
À cet égard, la commission note qu’un projet bénéfique, reposant sur un partenariat et financé par l’Union européenne, sur le commerce au service du travail décent (projet T4DW), a été inauguré au Ghana en avril 2021. Ce projet aidera le Ghana à renforcer l’application des conventions fondamentales de l’OIT, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants et les pires formes de travail des enfants, dans les secteurs particulièrement touchés, tels que l’industrie du cacao. La commission note que la Commission de la Conférence a profondément déploré le grand nombre d’enfants qui continuent d’être astreints à des travaux dangereux dans la filière du cacao. Bien qu’elle ait pris note des mesures déployées par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants exposés à des travaux dangereux dans le secteur du cacao. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés pour exécuter des types de travail dangereux dans ce secteur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures déployées à cet égard et sur les mesures prises pour soustraire les enfants victimes de ces types de travail dangereux et leur faire bénéficier de services de réadaptation, en veillant tout particulièrement à ce qu’ils aient gratuitement accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités mises en place dans le cadre du projet T4DW, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants dans le secteur du cacao, et sur les résultats obtenus en la matière. 
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait entamé le processus d’examen complet des activités dangereuses et que des mesures étaient en cours d’application en vue de l’adoption et de l’intégration de la liste des travaux dangereux (Ghana Hazardous Child Labour List - GHAHCL) dans la loi sur les enfants. Notant que le gouvernement évoque la révision de la liste des types de travail dangereux depuis 2008, la commission l’avait instamment prié de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour finaliser et adopter cette liste et l’intégrer dans la loi sur les enfants. 
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Cadre pour les activités dangereuses (Hazardous Activities Framework - HAF) conçu pour le secteur du cacao en 2008 et le HAF général pour 17 autres secteurs établis en 2012 sont en cours de révision. Une réunion d’introduction rassemblant les parties prenantes a eu lieu et un comité technique s’est réuni afin de permettre la révision du HAF. Le comité technique examinera les autres secteurs à inclure dans le HAF et le document final sera fusionné avec la liste actuelle des travaux dangereux de la loi sur les enfants. En outre, le gouvernement indique que dans le cadre de son projet de partenariat T4DW, un consultant a été désigné pour diriger les discussions sur la révision du HAF. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement d’adopter la GHAHCL et de l’intégrer dans la loi sur les enfants sans délai. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour permettre la finalisation et l’adoption de la GHAHCL dans un futur proche. Elle le prie de fournir des informations sur toute avancée en la matière et de transmettre copie du texte, une fois qu’il aura été adopté. 
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite dans les secteurs de la pêche et du travail domestique. La commission avait précédemment pris note des informations émanant d’une étude effectuée par l’OIT/IPEC selon laquelle les enfants exerçaient des activités dangereuses dans de mauvaises conditions dans le secteur de la pêche. Parmi les enfants engagés dans des activités de pêche, 11 pour cent étaient âgés de 5 à 9 ans et 20 pour cent de 10 à 14 ans. En outre, 47 pour cent des enfants engagés dans des activités de pêche sur le lac Volta étaient victimes de la traite, 3 pour cent en servitude pour dettes, 45 pour cent astreints au travail forcé et 3 pour cent assujettis à l’esclavage sexuel. La commission avait également pris note que, d’après le document relatif au Plan d’action national pour l’élimination de la traite des êtres humains au Ghana (2017-2021), des garçons et des filles étaient victimes de la traite à des fins de travail forcé dans les secteurs de la pêche et du travail domestique, en plus de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, qui est plus répandue dans la région de la Volta et dans la région occidentale productrice de pétrole. Il ressortait également de ce document que dans les 20 communautés des régions de la Volta et du centre, 35,2 pour cent des ménages étaient composés d’enfants ayant été victimes de la traite et de l’exploitation, principalement dans les secteurs de la pêche, et de la servitude domestique. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’empêcher que les enfants soient victimes de la traite et de les soustraire aux pires formes de travail des enfants en veillant à leur réadaptation et à leur intégration sociale. 
La commission prend note des indications du représentant gouvernemental selon lesquelles le AHTU et l’AHSTIPU, dans leurs efforts pour éliminer la traite d’enfants, ont consolidé leur collaboration avec des organisations de la société civile, ainsi que des partenaires internationaux, en particulier l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ces institutions effectuent des missions de surveillance et de sauvetage sur le lac Volta et dans la région centrale et mènent des campagnes d’information et des activités de sensibilisation dans des zones spécifiques. En outre, des groupes de parties prenantes, dont des comités communautaires pour la protection des enfants, des clubs de défense des droits des enfants, des coopératives et des associations paysannes, des pêcheurs, des propriétaires de bateaux et des enseignants, ont été créés pour sensibiliser à la traite et au travail des enfants et effectuer des missions de surveillance. Selon le représentant gouvernemental, quelque 2 612 comités communautaires pour la protection des enfants ont été créés et ont permis, grâce aux missions de surveillance régulières, d’identifier 7 543 enfants assujettis au travail des enfants ou y étant exposés. En outre, dans le cadre de l’Accord de 2018 pour la protection de l’enfance, 11 foyers pour enfants, privés et publics, ont été mis en service et accueillent 142 enfants répartis dans ces centres.
La commission prend également note de l’information communiquée dans un rapport de l’OIM publié en mars 2021 selon laquelle le Service de police ghanéen a sauvé 18 enfants âgés de 7 à 18 ans, qui étaient victimes de la traite et exploités dans l’industrie de la pêche sur le lac Volta. La commission note que la Commission de la Conférence avait exprimé sa vive préoccupation concernant les informations relatives à la traite des enfants à des fins de travail et d’exploitation sexuelle et avait profondément déploré le fait qu’un grand nombre d’enfants continuent d’être astreints à des travaux dangereux dans les secteurs de la pêche, et à la servitude domestique. Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des enfants, la commission l’encourage vivement à redoubler d’efforts afin d’empêcher que des enfants ne soient victimes de la traite et de les soustraire aux pires formes de travail des enfants, ainsi que de veiller à leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de la traite (ventilés par genre et par âge) qui ont été soustraits à ces pratiques et ont bénéficié de services de réadaptation.
2. Système trokosi. La commission avait noté précédemment que, malgré les efforts du gouvernement pour soustraire les enfants au système trokosi (rituel dans lequel les adolescentes sont promises pendant un certain temps à un sanctuaire local pour expier les péchés d’un autre membre de leur famille), la situation demeurait inchangée dans le pays. Elle avait aussi noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales du 9 août 2016 (CCPR/C/GHA/CO/1, paragr. 17), s’était dit préoccupé par la persistance du système trokosi, pourtant interdit par la loi. La commission avait instamment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants de la pratique du système trokosi et pour les en soustraire s’ils en sont victimes en veillant à leur apporter une aide à la réadaptation et à l’intégration sociale. 
La commission prend note de l’indication du représentant gouvernemental selon laquelle le système trokosi a été interdit en droit et qu’il n’existe aucune statistique officielle pour cette pratique. Le gouvernement, en partenariat avec des parties prenantes, mène des activités de sensibilisation et d’éducation auprès de différents acteurs, comme des féticheurs, des chefs de famille, des chefs traditionnels, des organismes religieux ou autochtones, sur l’abolition du système trokosi.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les pratiques néfastes de la servitude et de la servitude pour dettes ont toujours cours et que des milliers d’enfants en subissent les conséquences. Le gouvernement doit veiller à ce que les enfants ne soient pas soumis à ces pratiques et prendre des mesures pour contrôler l’application de la loi dans la pratique et mettre en place un système d’évaluation statistique approprié. Selon le rapport du gouvernement, 328 enfants ont été soustraits à la pratique du système trokosi au cours des six dernières années. La commission observe que la Commission de la Conférence a pris note avec une vive préoccupation des informations relatives aux conditions inacceptables dans lesquelles vivent les adolescentes piégées dans le système trokosi. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour protéger les enfants de la pratique du système trokosi et pour les en soustraire s’ils en sont victimes, en veillant à leur apporter une aide à leur réadaptation et à intégration sociale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits au système trokosi et ont bénéficié d’une aide à la réadaptation.
Eu égard aux recommandations formulées par la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement d’accepter d’accueillir une mission consultative technique du BIT dans le cadre de l’assistance technique que le BIT fournit pour l’aider à accélérer ses efforts en vue d’éliminer sans délai les pires formes de travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer