ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sierra Leone (Ratification: 1968)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur le travail. Elle l’avait également prié de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs, les fonctionnaires du travail et les juges au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en diffusant du matériel de formation et en organisant des sessions spéciales de formation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état du retrait de divers projets de loi sur le travail et indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale débat actuellement de cette question avec les partenaires sociaux. Il indique également que ce ministère mène des activités de sensibilisation au principe consacré par la convention. La commission relève en outre que la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est l’un des éléments du sixième pilier de la politique nationale de l’emploi 2020-2024, qui porte sur le renforcement des normes du travail et du dialogue social aux fins du travail décent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau lié à l’élaboration et à l’adoption du projet de loi sur le travail. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la politique nationale de l’emploi en ce qui concerne le principe consacré par la convention, y compris sur toute activité de promotion menée en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les progrès réalisés aux fins de la création de la commission des salaires et des compléments de salaire ainsi que sur l’adoption du projet de loi sur les salaires et les compléments de salaire, 2) de fournir des informations sur toute évaluation des emplois qui aurait été effectuée et sur la mise en place d’une nouvelle structure des salaires, et 3) de décrire les mesures prises pour garantir que l’évaluation des emplois soit exempte de tout préjugé sexiste et que les compétences généralement associées aux femmes ne soient ni négligées ni sous-estimées. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les salaires et les compléments de salaire est en attente d’examen et d’adoption par le Parlement. Le gouvernement précise en outre que ce projet de loi constitue l’aboutissement d’une évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur les salaires et les compléments de salaire et sur l’évaluation des emplois effectuée aux fins de l’élaboration de ce projet, y compris des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir que cette évaluation soit exempte de tout préjugé sexiste et que les compétences généralement associées aux femmes ne soient ni négligées ni sous-estimées.
Statistiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le marché du travail et la rémunération des travailleurs, en vue d’évaluer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir ces informations en raison des capacités limitées dont il dispose pour mener régulièrement des enquêtes sur la main d’œuvre. La commission rappelle que les données statistiques revêtent une importance cruciale en ce qu’elles permettent de déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités en matière de rémunération, de définir les priorités et de mettre au point des mesures appropriées, de suivre l’application de ces mesures, d’en évaluer les effets et de les adapter si nécessaire. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur les salaires des hommes et des femmes dans les divers secteurs et professions de l’économie et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer