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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Benin (Ratification: 1960)

Other comments on C029

Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment la création d’un comité interministériel ad hoc pour coordonner les efforts de lutte contre la traite, et l’adoption de la loi n° 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant, qui contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants. La commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives incriminant la traite des adultes, et pour renforcer son cadre institutionnel et assurer ainsi une protection appropriée aux victimes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême examine actuellement le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes, et que le projet pourra ensuite être soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission note également que le nouveau Code pénal (loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018) contient des dispositions couvrant toutes les formes de traite. En particulier, les articles 499 à 501 du Code pénal interdisent la traite des personnes à des fins de travail et d’exploitation sexuelle commerciale, et prévoient des peines de dix à vingt ans d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes, dont notamment : l’élaboration du Plan d’actions de 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes au Bénin; l’implantation des unités spéciales de police dans les localités à risque; des cours de formation pour les forces de l’ordre; le renforcement des procédures de contrôle aéroportuaire pour l’identification des adultes victimes de traite voyageant à l’étranger; et le renforcement de la coopération avec les pays limitrophes, dans le cadre de la lutte contre la traite transnationale des adultes. Le gouvernement indique en outre que les informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées dans les cas de traite des personnes et les sanctions imposées sont en cours de collecte. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens. La commission exprime l’espoir que le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes sera adopté prochainement et qu’il fournira le cadre adéquat afin de planifier, coordonner et renforcer les mesures nécessaires pour prévenir la traite des personnes, protéger les victimes et punir les auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’actions de 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes au Bénin, y compris sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour prévenir et combattre la traite des personnes et assurer protection et assistance aux victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 499 à 501 du Code pénal, notamment sur les enquêtes menées à propos de cas présumés de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, sur les poursuites engagées et sur les condamnations et les peines infligées.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les textes réglementant le service militaire obligatoire, afin de limiter aux seuls travaux ou services revêtant un caractère purement militaire les activités qui peuvent être imposées aux appelés dans le cadre de cette obligation, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté en particulier que les appelés au service militaire d’intérêt national peuvent être affectés à des tâches de développement socio-économiques, en application des dispositions suivantes de la loi n° 63-5 du 26 juin 1963 sur le recrutement en République du Bénin, et de la loi n° 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national et de son décret d’application (décret n° 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national):
  • – aux termes de l’article 35 de la loi n° 63-5, le service militaire actif a également pour but de parfaire la formation des appelés et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale;
  • – selon les articles 2 et 5 de la loi n° 2007-27, le service militaire d’intérêt national a pour objet de mobiliser les citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays; les appelés peuvent être affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes à caractère social ou économique qui revêtent un intérêt national;
  • – conformément à l’article 18 du décret n° 2007-486, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique.
Tout en notant qu’elle n’était plus appliquée dans la pratique, la commission a également prié le gouvernement d’abroger formellement la loi n° 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire, qui est contraire à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, dans la mesure où elle prévoit que les personnes assujetties à ce service civique et militaire peuvent être affectées, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, à une unité de production, et pourraient de ce fait se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier les dispositions législatives susmentionnées, et que cette question sera examinée par le ministère de la Défense nationale. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment que le service militaire d’intérêt national était suspendu depuis 2010, la commission exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 63-5, de la loi no 2007-27 et du décret no 2007-486, afin que les activités susceptibles d’être imposées dans le cadre du service militaire se limitent à des travaux revêtant un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, et sur les mesures prises pour abroger officiellement la loi n° 83-007 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Peines de travail d’intérêt général. La commission observe que les articles 36 et 44 à 46 du Code pénal prévoient, parmi les sanctions pénales pouvant être imposées par les tribunaux, la peine de travail d’intérêt général qui consiste en l’obligation d’effectuer un travail pendant une période pouvant aller jusqu’à dix-huit mois. La commission note en outre que, en vertu de l’article 58 du Code pénal, un décret ministériel doit déterminer les modalités suivant lesquelles est exécutée l’activité des condamnés à la peine de travail d’intérêt général, ainsi que la nature des travaux proposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret ministériel a été adopté conformément à l’article 58 du Code pénal et d’en communiquer copie. Prière d’indiquer également si les tribunaux ont déjà prononcé des peines de travaux d’intérêt général.
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